2ème rapport partiel
Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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ciation de líargent, une augmentation du plafond des amendes ‡ 500 000 francs (dÈlits) et introduit de nombreuses nouvelles infractions9.
2.1.5 Dispositions pÈnales du projet de loi sur la surveillance des assurances
La rÈvision totale de la loi fÈdÈrale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions díassurance privÈes (loi sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01) est actuellement en discussion au Parlement10. Les remarques qui suivent concernent dÈj‡ les dispositions pÈnales du message du Conseil fÈdÈral (appelÈ ci-dessous P-LSA)11. Il síagit des art. 83 et 84 P-LSA. Les dÈlits commis intentionnellement seront punis de líemprisonnement ou díune amende de 1 000 000 francs au plus; si líauteur a agi par nÈ- gligence, la peine maximale est une amende de 100 000 francs. Les contraventions commises avec intention donnent lieu ‡ une amende de 100 000 francs au maximum, la peine en cas de nÈgligence Ètant une amende plafonnÈe ‡ 50 000 francs. Líaction pÈnale et le jugement des dÈlits incombent aux cantons. Les dÈlits se prescrivent par sept ans et les contraventions par dix ans. Les contraventions sont poursuivies et jugÈes par líautoritÈ de surveillance, selon les dispositions de procÈdure de la DPA.
2.1.6 ElÈments constitutifs díune infraction selon les art. 161 et 161bis CP
Líexploitation de la connaissance de faits confidentiels est un dÈlit passible díune peine en vertu de líart. 161 CP. Les auteurs de tels dÈlits, ÈnumÈrÈs ‡ líart. 161, ch. 1, CP, peuvent Ítre aussi bien des dÈcideurs internes ‡ líentreprise, cíest-‡-dire le conseil díadministration, la direction ainsi que leurs auxiliaires, que des personnes externes, ‡ savoir líorgane de rÈvision, les mandataires, les membres díune autoritÈ, les fonctionnaires et tous les auxiliaires qui, improprement appelÈs initiÈs, ont connaissance de faits relatifs aux cours. Líart. 161, ch. 2, CP sanctionne les tiers qui ont obtenu díun initiÈ selon le ch. 1 la communication díun fait relatif aux cours. Un dÈlit díinitiÈ a pour objet des valeurs mobiliËres12 nÈgociÈes en bourse ou avant bourse suisse. Dans son interprÈtation de cet ÈlÈment constitutif objectif, le Tribunal fÈdÈral voit líexigence que les papiers-valeurs soient cotÈs13 ‡ une bourse suisse14. Outre les transactions boursiËres, les transactions effectuÈes hors bourse en Suisse ou via des bourses ÈtrangËres sont concernÈes, pour autant que les titres traitÈs soient cotÈs en Suisse. La connaissance díun fait relatif aux cours constitue un autre ÈlÈment objectif. Sont rÈputÈs faits ou ÈvÈnements relatifs au cours líÈmission imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement díentreprises ou tout fait analogue díimportance comparable (art. 161, ch. 3, CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fÈdÈral, seuls les faits qui affectent profondÈment la structure du
9 Art. 114 et 115 P-LPCC; voir le rapport de la Commission díexperts Forstmoser datant de novembre 2003, ch. 4.12.2 p. 126 ss.
10 Message du Conseil fÈdÈral du 9 mai 2003, FF 2003 3353; Conseil des Etats: BO 2003 E 1222ss.; Conseil national: BO 2004 N 373ss.; Conseil des Etats BO 2004 E 330ss.
11 FF 2003 3438 et 3353.
12 Papiers-valeurs.
13 Admission en bourse.
14 ATF 118 Ib 545 s., consid. 3b/aa. - 11 -