2ème rapport partiel
Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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bilan ou des actions díune sociÈtÈ tombent sous le coup de cette derniËre disposition15. Enfin, le fait doit Ítre confidentiel et líÈvolution du cours Ítre prÈvisible et notable. Líacte de líinitiÈ consiste ‡ exploiter líÈvolution prÈvisible des cours en effectuant soi-mÍme des transactions ou en divulguant ‡ un tiers une information relative au cours. Líacte de celui qui obtient de tels renseignements consiste ‡ les exploiter afin díobtenir pour lui-mÍme ou pour un tiers un avantage pÈcuniaire (art. 161, ch. 2, CP). Comme il síagit díun dÈlit matÈ- riel, le fait níest accompli que si son auteur ou un tiers obtiennent un avantage pÈcuniaire.
La manipulation des cours est Ègalement un dÈlit passible díune peine en vertu de líart. 161bis CP. Il síagit díun dÈlit commun que quiconque peut commettre et qui a pour objet le cours des valeurs mobiliËres traitÈes en bourse en Suisse. Des valeurs mobiliËres sont rÈputÈes traitÈes en bourse lorsque le nÈgoce síeffectue dans le cadre díune bourse au sens de lëart. 2, let. b, LBVM ou díune structure commerciale similaire, p. ex. une organisation analogue ‡ une bourse au sens de líart. 3, al. 4, LBVM. Une cotation des valeurs mobiliËres níest donc pas nÈcessaire. Les actes consistent en la diffusion díinformations trompeuses et le nÈgoce fictif de valeurs mobiliËres, o˘ níinterviennent que deux prÈtendues transactions qui sont en fait apparentÈes. Il síagit, díune part, de ventes fictives (wash sales), autrement dit díopÈrations de valeurs mobiliËres o˘ les parties sont identiques sur le plan Èconomique mais non juridique, et qui amËnent les tiers non participant ‡ conclure que des activitÈs commerciales sont effectuÈes. On trouve díautre part des ordres couplÈs (matched orders), autrement dit des achats ou des ventes intervenant au mÍme moment que des ventes ou des achats prÈalablement convenus et de volume Èquivalent, quíeffectuent sur instruction un complice ou un auxiliaire, ce qui permet une compensation.
2.1.7 Droit en matiËre de prescription
En parallËle ‡ la modification, entrÈe en vigueur le 1er octobre 2003, des dispositions concernant la prescription16, líart. 333 CP a reÁu un al. 5 rÈgissant líapplication de la partie gÈnÈrale du code pÈnal aux autres lois fÈdÈrales. Cette disposition rËgle, en attendant líadaptation des autres lois fÈdÈrales, les cas spÈciaux auxquels síapplique un dÈlai de prescription diffÈrent des rËgles du CP. Líart. 333, al. 5, let. b, CP, stipulant que les dÈlais de prescription de líaction pÈnale pour les contraventions qui dÈpassent un an sont augmentÈs de la durÈe ordinaire, revÍt une importance particuliËre pour le droit de la surveillance des marchÈs financiers. Dans la LB, la LFP et la loi fÈdÈrale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment díargent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment díargent, LBA; RS 955.0), qui prÈvoient en matiËre de contraventions un dÈlai de prescription de cinq ans, le dÈlai est dËs lors prolongÈ ‡ dix ans. Or cette disposition est problÈmatique, parce quíun tel rÈsultat ne correspond pas ‡ líintention du lÈgislateur. En effet, il níest guËre judicieux, si une contravention se prescrit par dix ans, quíun dÈlit se prescrive par sept ans dÈj‡. A titre díexemple, la formulation de líart. 51, al. 3, LB montre
15 ATF 118 Ib 547.
16 Modifications du 5 octobre 2001 (prescription de l'action pÈnale en gÈnÈral et en cas d'infractions contre l'intÈgritÈ sexuelle des enfants; FF 2001 5480) et du 22 mars 2003 (prescription de líaction pÈnale; FF 2002 2581). - 12 -