2ème rapport partiel
Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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quant ‡ la constitutionnalitÈ et ‡ la conformitÈ ‡ la CEDH5 des propositions Èmises par la CFB6. La Commission díexperts a donc rÈexaminÈ notamment sous líangle constitutionnel ses propositions relatives ‡ un systËme de sanctions efficace pour la surveillance des marchÈs financiers.
1.4 Structure du rapport
Les deux premiers chapitres exposent la situation initiale et le systËme de sanctions en vigueur, tandis que le chapitre trois commente le projet de dispositions lÈgales relatives aux sanctions administratives et le tableau synoptique des dispositions pÈnales harmonisÈes de la surveillance des marchÈs financiers.
2 SystËme actuel de sanctions dans le domaine de la surveillance des marchÈs financiers
2.1 Droit pÈnal
2.1.1 Remarque prÈliminaire
Les dispositions pÈnales du droit de la surveillance des marchÈs financiers concourent ‡ sanctionner líexercice sans autorisation de líautoritÈ de surveillance díactivitÈs soumises ‡ autorisation, la violation de líobligation de dÈclarer, la violation de secrets, le mÈpris des dÈcisions de líautoritÈ de surveillance ou la violation des devoirs incombant aux sociÈtÈs de rÈvision. Elles contribuent par ailleurs ‡ faire respecter les devoirs et interdictions qui revÍtent une importance particuliËre en droit de la surveillance des marchÈs financiers.
2.1.2 Dispositions pÈnales de la loi sur les banques
Les dispositions pÈnales figurant aux art. 46 ‡ 48 de la loi fÈdÈrale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses díÈpargne (loi sur les banques, LB; RS 952.0) rËglent les dÈlits, tandis que les art. 49 et 50 concernent les contraventions et les inobservations de prescriptions díordre7. Les dÈlits commis intentionnellement sont punis de líemprisonnement jusquí‡ 6 mois ou díune amende jusquí‡ concurrence de 50 000 francs, la peine maximale en cas de nÈgligence Ètant une amende de 30 000 francs. De mÍme, les contraventions commises intentionnellement sont punies des arrÍts ou díune amende jusquí‡ concurrence de 20 000 francs, la peine maximale infligÈe en cas de nÈgligence Ètant une amende de 10 000 francs. Líaction pÈnale et le jugement sont rÈgis par les prescriptions de procÈdure de la loi fÈdÈrale du 22 mars 1974 sur le droit pÈnal administra-
5 Convention europÈenne des droits de líhomme (Convention de sauvegarde des droits de líhomme et des libertÈs fondamentales, du 4 novembre 1950), entrÈe en vigueur en Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101).
6 Voir notamment Andreas Donatsch, ´Schw‰chen der neuen Finanzmarktaufsicht, Gef‰hrdung grundlegender Verfahrensrechteª, Neue Z¸rcher Zeitung (NZZ), 27 janvier 2004.
7 Est rÈputÈe inobservation de prescription díordre au sens de líart. 3 DPA la contravention que la loi administrative spÈciale dÈsigne sous ces termes et la contravention passible díune amende díordre. - 9 -