2ème rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages

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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

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Etant donnÈ la pratique de la Cour europÈenne de justice ‡ propos de líart. 6 CEDH, il paraÓt dÈlicat díinfliger des amendes díun certain montant dans le cadre díune procÈdure administrative. En effet, de lourdes sanctions financiËres revÍtent un caractËre pÈnal37. Dío˘ líimportance díobserver les garanties prÈvues par líart. 6 CEDH38 dans les procÈdures administratives soumises ‡ líautoritÈ de surveillance des marchÈs financiers. Afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles minimales, il faudrait absolument complÈter les dispositions sur la procÈdure administrative en crÈant une procÈdure spÈciale, ce qui risque toutefois de poser díÈpineux problËmes de dÈlimitation entre la procÈdure administrative et la DPA. La Commission díexperts juge quíune procÈdure spÈciale serait inopportune et peu pratique dans le domaine de la surveillance des marchÈs financiers. Elle prÈ- conise donc de renoncer complËtement aux sanctions financiËres de droit administratif, tout en continuant ‡ infliger des amendes dans le cadre de la DPA en cas de violation des obligations. Cette approche garantit le respect des principes ÈnoncÈs ‡ líart. 6 CEDH. En contrepartie, les dispositions pÈnales doivent Ítre rendues plus substantielles et harmonisÈes, et le cadre pÈnal prÈvu renforcÈ de faÁon cohÈrente.

En outre, la Commission díexperts juge inappropriÈ que la FINMA cumule les fonctions díautoritÈ administrative et pÈnale. Une concentration indÈsirable de pouvoir est en effet ‡ craindre. Elle prÈconise ‡ la place de dÈsigner en tant quíautoritÈ pÈnale le DFF, principalement compÈtent selon le droit en vigueur pour les actes punissables relevant de la surveillance de la CFB. Une telle solution respecte díailleurs la rÈpartition juridique actuelle des compÈtences39 qui, en fin de compte, a fait ses preuves. Un transfert de compÈtence du DFF aux cantons doit Ègalement Ítre exclu selon la Commission díexperts, car ‡ la place du DFF une foule díautoritÈs cantonales de poursuite pÈnale et de tribunaux cantonaux de premiËre instance síoccuperaient sporadiquement des infractions au droit de la surveillance des marchÈs financiers, sans acquÈrir la compÈtence matÈrielle nÈcessaire. Enfin le MinistËre public de la ConfÈdÈration, compÈtent pour enquÍter sur les cas de grande criminalitÈ, nía pas non plus le profil de líautoritÈ de poursuite pÈnale en droit de la surveillance des marchÈs financiers, o˘ les actes punissables consistent exclusivement en dÈlits ou contraventions. Afin de rÈduire le long cortËge des instances, la Commission díexperts síest toutefois rÈsolue ‡ dÈclarer le Tribunal pÈnal fÈdÈral comme seule cour de premiËre instance dÈsormais compÈtente pour toute la lÈgislation en matiËre de surveillance des marchÈs financiers, lorsque la personne concernÈe demande le contrÙle judiciaire díun prononcÈ pÈnal du DFF.

En ce qui concerne la surveillance des marchÈs, il níest pas nÈcessaire pour le moment de prÈvoir díautres mesures que líexamen de la rÈvision des art. 161 et 161bis CP. Il fau-

37 Voir líÈtude rÈcente de Yvo Hangartner, Neue Aspekte des Verfahrensrechts und Ñdawn raidsì in: Die Tragweite der Revision 2003 des Bundesgesetzes ¸ber Kartelle und andere Wettbewerbsbeschr‰nkungen, actes de la JournÈe de droit de la concurrence du 3 fÈvrier 2004 ‡ Fribourg, pas encore publiÈs, en rÈfÈrence ‡ J.A.Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2e Èd., Kehl/Strasbourg/Arlington 1996 ch. 45 ad art. 6 CEDH.

38 Voir ‡ ce propos Tobias Jaag, ´Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verfahrensgarantien der EMRKª, in Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, MÈlanges Stefan Trechsel, Zurich, 2002, p. 151 ss.

39 Dans le domaine de la surveillance des assurances, le DFF prend le relais de líautoritÈ de surveillance (contraventions) ainsi que des cantons (dÈlits). - 20 -