2ème rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages

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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

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DËs lors que les conditions sont remplies pour quíune entreprise soit punie, líamende maximale fixÈe ‡ líart. 100quater CP est de 5 000 000 francs. En vertu de líart. 2 DPA, cette rÈglementation síapplique Ègalement ‡ la DPA. Il síensuit quíune entreprise peut Ítre poursuivie subsidiairement dans le domaine du droit de la surveillance des marchÈs financiers en vertu de líart. 100quater CP si son organisation dÈficiente ne permet pas díinstruire contre la personne physique responsable sur le plan pÈnal. Líart. 7 DPA síapplique toutefois aux cas de peu importance passibles díune amende maximale de 5 000 francs. On notera que les dispositions du droit pÈnal des entreprises du CP ne dÈploient leurs effets que si líactivitÈ punissable est un dÈlit. En cas de contravention, les entreprises ne peuvent donc Ítre poursuivies que dans le cadre de la disposition particuliËre de líart. 7 DPA, qui fixe le montant maximal de líamende ‡ 5 000 francs.

Le prÈsent projet rÈduit sensiblement le nombre díÈlÈments constitutifs díune infraction par rapport au droit actuel. Ainsi, le droit pÈnal ne doit soutenir que la mise en úuvre des obligations ou interdictions qui revÍtent une importance majeure en droit de la surveillance des marchÈs financiers. Le projet abandonne les ÈlÈments constitutifs díinfractions qui níont eu aucune utilitÈ pratique ou que le Tribunal fÈdÈral a critiquÈs comme non conformes au principe de lÈgalitÈ en droit pÈnal.

Les peines-menace en cas de dÈlit sont harmonisÈes dans toutes les lois spÈciales du droit de la surveillance des marchÈs financiers. Ainsi les dÈlits commis intentionnellement contre la LB, le P-LPCC, la LBVM, le P-LSA et la LFINMA sont passibles díune peine privative de libertÈ de trois ans au plus et díune peine pÈcuniaire sans plafond (pouvant atteindre 360 jours-amende au plus, soit un maximum de 1 080 000 francs). En cas de nÈ- gligence, ces dÈlits sont uniformÈment sanctionnÈs díune amende plafonnÈe ‡ 250 000 francs. Quant aux contraventions, elles restent punies de líamende. Dans le prÈ- sent projet, líamende la plus sÈvËre pour les contraventions est relevÈe ‡ 250 000 francs pour líensemble du droit de la surveillance des marchÈs financiers.

Dans la mesure du possible, les ÈlÈments constitutifs díune infraction se prÍtant ‡ une formulation uniforme pour toutes les lois spÈciales du droit de la surveillance des marchÈs financiers sont rÈglÈs dans la LFINMA et non dans les lois spÈciales. Cela concerne les manquements des sociÈtÈs de rÈvision ‡ leurs devoirs, les infractions liÈes ‡ la tenue des livres et des piËces justificatives, ‡ la vÈrification des comptes annuels ainsi que líignorance des dÈcisions de líautoritÈ de contrÙle. La LFINMA comporte Ègalement une rËgle de compÈtence concernant la poursuite de telles infractions.

Le prÈsent projet prÈvoit une rÈglementation uniforme de la compÈtence matÈrielle de poursuivre et juger les infractions aux dispositions pÈnales du droit de la surveillance des marchÈs financiers et fixe uniformÈment ‡ sept ans le dÈlai de prescription pour les contraventions.

3.1.3 Sanctions de droit administratif

Au surplus, les sanctions administratives sont ÈtoffÈes. Outre le retrait díautorisation figurant dÈj‡ dans le premier rapport partiel de la Commission díexperts (art. 32 P-LFINMA), le

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