2ème rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages

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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

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2.4.2 Dispositions pÈnales du droit de la surveillance des marchÈs financiers

Dans une premiËre Ètape, la Commission díexperts a ÈtudiÈ et comparÈ entre elles les dispositions pÈnales des diverses lois spÈciales relatives ‡ la surveillance des marchÈs financiers. Elle a constatÈ ainsi que des solutions trËs diffÈrentes avaient ÈtÈ adoptÈes en ce qui concerne les ÈlÈments constitutifs díinfraction ainsi que les peines. Ces diffÈrences tiennent en grande partie au moment auquel les actes ont ÈtÈ crÈÈs.

Síagissant des dispositions pÈnales du droit de la surveillance des marchÈs financiers, le plafond des peines privatives de libertÈ et des amendes dÈfini dans certaines lois spÈciales apparaÓt relativement bas. Etant donnÈ les Ènormes profits que peut procurer une activitÈ bancaire ou de nÈgociant exercÈe dans líillÈgalitÈ, les peines prÈvues ne sont guËre adÈquates pour dissuader efficacement de commettre des actes punissables. Dío˘ la nÈ- cessitÈ de rendre plus substantielles les dispositions pÈnales et díaugmenter les peines. En outre, les dispositions comportant des ÈlÈments constitutifs sans importance pratique doivent disparaÓtre, tandis que des amÈliorations síimposent sur le plan procÈdural. Dans la rÈglementation actuelle, le long cortËge díinstances saisissables rallonge en effet le dÈ- lai des procÈdures. Si le DFF a rendu une dÈcision finale sous forme de prononcÈ pÈnal (art. 70 DPA) et si le prÈvenu demande un jugement, le cas passe ‡ un tribunal cantonal de premiËre instance. Les voies de recours prÈvues par le droit cantonal sont ouvertes contre un jugement en premiËre instance (art. 80 DPA). Enfin, le pourvoi en nullitÈ au Tribunal fÈdÈral est recevable (art. 83 DPA).

Il síest en outre avÈrÈ que certains comportements sanctionnÈs en tant que tels par la LBVM ne peuvent pas Ítre punis, Ètant donnÈ que seules les fautes intentionnelles sont punissables et que certains cas ne permettent pas de prouver concrËtement une telle intention.

2.4.3 Norme sur le dÈlit díinitiÈ et manipulation des cours

Il existe un large consensus sur le fait que la norme du code pÈnal consacrÈe au dÈlit díinitiÈ (art. 161 CP) est trËs lacunaire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fÈdÈral, líart. 161 CP ne couvre pas les opÈrations sur titres rÈalisÈes avant líannonce díune chute des bÈnÈfices29. Il en va de mÍme en cas de manipulation des cours (art. 161bis CP). La dÈfinition Ètroite du dÈlit díinitiÈ et de la manipulation des cours ainsi que son interprÈtation restrictive par le Tribunal fÈdÈral expliquent notamment les difficultÈs quíÈprouve la CFB pour obtenir de líaide administrative en cas de dÈlit boursier. Fin 2003, la CFB a mis en consultation un projet de circulaire ÈnonÁant des rËgles de droit de la surveillance pour Èviter les abus de marchÈ (usage abusif díinformations, manipulation du marchÈ et tromperie du marchÈ). Si ce document dÈfinit de maniËre bien plus large que les art. 161 et 161bis CP les pratiques dÈsapprouvÈes, il ne síadresse toutefois quíaux Ètablissements surveillÈs.

29 Selon le Tribunal fÈdÈral, les ventes de titres opÈrÈes avant l'annonce d'une chute des bÈnÈfices dans le but d'Èviter les effets d'une baisse de cours ne tombent pas sous le coup de la norme pÈnale sur le dÈlit díinitiÈ (arrÍt 2A.567/2001 du 15 avril 2002). - 16 -