Rapport sur les résultats
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 111 pages
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6. L’ordonnance a été enrichie de dispositions réglementant la détention des moutons (art. 41-
44) et des chèvres (art. 45-47). Il convient d’interdire la détention à l’attache des uns et des autres, d’exiger une litière dans leur aire de repos, un accès à de l’eau et au moins un contact visuel avec des congénères. Ces dispositions réglementent en outre la protection contre les conditions climatiques extrêmes et l’alimentation des animaux détenus au pâturage dans des enclos. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à l’annexe 1, tableaux 13 et 14.
7. L’ordonnance a été complétée par des dispositions concernant la détention des chevaux (art.
48-54) qui, entre autres, interdisent leur détention à l’attache, qui garantissent des contacts avec des congénères et qui stipulent que ces animaux doivent être élevés en groupe. Ces dispositions réglementent aussi le mouvement et les sorties en plein air des chevaux. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à
l’annexe 1, tableau 15.
8. Les dispositions relatives à la détention de la volaille et des pigeons domestiques (art. 57-
59) ont été retouchées: la volaille domestique doit disposer dorénavant d’une litière. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’éclairage, aux perchoirs et aux pondoirs ont été précisées. De plus, il faut prévoir selon l’espèce animale un endroit où ces animaux pourront nager ou se baigner. Des exigences minimales ont été fixées pour la première fois pour les dindes à l’engrais et les pigeons domestiques (annexe 1, tableaux 172 et 173).
9. Les dispositions régissant l’autorisation des systèmes de stabulation et les équipements
d’étables (art. 60-63) ont connu les changements suivants: plus aucune autorisation n’est exigée pour les systèmes et équipements destinés à la détention à titre de loisir et l’office fédéral pourra déroger aux exigences minimales pour autant que la détention convenable soit garantie.
10. Les dispositions relatives à la détention des chiens (art. 64-73) ont été précisées et complé-
tées. Les principaux changements ont trait à l’alimentation, à l’abreuvement, aux contacts sociaux, au mouvement (la durée maximale de l’attache des chiens a été réduite à cinq heures), le logement des chiens et la façon de s’en occuper. Par ailleurs, les dispositions adoptées au printemps dans le cadre du débat sur les chiens dangereux ont été reprises. Dorénavant, les détenteurs devront suivre un cours théorique avant l’acquisition d’un chien et un cours
d’éducation une fois le chien acquis. Ces mesures ont pour but d’améliorer la sociabilité et l’éducation des chiens.
11. Les dispositions relatives aux animaux de compagnie, aux pensions et refuges pour ani-
maux et à l’élevage professionnel des animaux de compagnie (art. 74-78) ont été complétées par des dispositions générales concernant l’élevage et le contact social.
12. Le chapitre Animaux sauvages (art. 79-94) a été repris et restructuré. Il a été enrichi de dis-
positions sur l’élevage des poissons et des décapodes. L’annexe 2 a été refondue et étoffée: elle présente dorénavant des exigences minimales applicables aux poissons et aux animaux sauvages dont la détention n’est pas soumise à autorisation (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchilla, perruches, canaris, koïs).
13. L’ordonnance a été complétée par des dispositions relatives à l’élevage d’animaux (art. 95-
102). L’objectif principal est d’interdire l’élevage d’animaux présentant des caractères qui nuisent au bien-être des animaux ou qui portent atteinte à leur dignité. Les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie doivent avoir suivi une formation spéciale.
14. Le chapitre Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux (art. 103-112) a été
repris et restructuré. La nouveauté est l’obligation faite à toute personne qui vend ou cède des animaux à une autre personne d’informer cette dernière oralement et par écrit des besoins de l’animal, de la façon d’en prendre soin, de les détenir convenablement et des bases légales.
15. Le chapitre Transports d’animaux (art. 113-140) correspond à la version actuelle à quelques
nouveautés près: (formation des transporteurs, désignation d’une personne responsable du transport et d’une autre responsable du bien-être des animaux, dérogations à la durée maximale de transport, section relative au transport international d’animaux).
16. Il faut signaler des changements dans le contenu du chapitre Abattage d’animaux (art. 141-
152) repris de l’ordonnance actuelle (formation des personnes qui s’occupent d’animaux, enrichissement de la liste des méthodes d’étourdissement admises).
17. Le chapitre Expériences sur animaux (art. 153-194) reprend les dispositions détaillées qui
étaient précédemment dans la loi ainsi que les dispositions de l’actuelle ordonnance sur la protection des animaux. De plus, plusieurs dispositions ont été précisées, d’autres sont venues compléter les dispositions existantes (définitions, élevage et production de mutants pré-