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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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PROJET Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1 (LPA),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales concernant la détention
Art. 1 Détention convenable des animaux
1 Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve de manière excessive.
2 L’alimentation, les soins, le logement et les enclos sont appropriés si, à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances physiologiques, éthologiques et en hygiène, ils répondent aux besoins des animaux.
3 Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés.
4 Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l’attache.
Art. 2 Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant ainsi que de l’eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment de nourriture et d’eau.
2 Les animaux doivent pouvoir satisfaire le besoin d’occupation typique de l’espèce, qui est lié à la prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages si ceux-ci présentent les comportements normaux de capture et de mise à mort et à condition que:
a. leur alimentation avec des animaux morts ou d’autres aliments pour animaux ne peut être garantie;
b. un lâcher dans la nature est prévu ou
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1 FF 2006 317