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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

3. Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général et l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit ne s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de savoir si l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision est prise conformément à la procédure énoncée à l’article 49.

4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, le Directeur général tient compte :

a) des informations fournies par l’Etat Partie ;

b) de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 ;

c) de l’avis du Comité d’urgence ;

d) des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve scientifiques disponibles et autres informations pertinentes ; et

e) d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation internationale de maladies et du risque d’entraves au trafic international.

5. Si le Directeur général, après consultation de l’Etat Partie sur le territoire duquel l’urgence de santé publique de portée internationale est survenue, considère que l’urgence de santé publique de portée internationale a pris fin, il prend une décision conformément à la procédure énoncée à l’article 49.

Article 13 Action de santé publique

1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée internationale, conformément à l’annexe 1. L’OMS publie, en consultation avec les Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties à acquérir les capacités d’action de santé publique.

2. A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui prend la décision en tenant compte de l’avis technique du Comité d’examen. Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en oeuvre complète.

3. A la demande d’un Etat Partie, l’OMS collabore à l’action en cas de risque pour la santé publique et d’autres événements en fournissant des conseils et une assistance techniques et en évaluant l’efficacité des mesures de lutte mises en place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales d’experts pour prêter assistance sur place.