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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions :
a) d’adresser aux points de contact RSI à l’OMS, au nom de l’Etat Partie concerné, les communications urgentes relatives à l’application du présent Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et
b) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l’administration de l’Etat Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d’entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d’autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs.
3. L’OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI à l’OMS adressent des communications urgentes au sujet de l’application du présent Règlement, en particulier des dispositions des articles 6 à 12, aux points focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés. L’OMS peut désigner des points de contact RSI au Siège de l’Organisation ou au niveau régional.
4. Les Etats Parties communiquent à l’OMS les coordonnées de leurs points focaux nationaux RSI et l’OMS communique aux Etats Parties les coordonnées de ses points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et confirmées annuellement. L’OMS communique à tous les Etats Parties les coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en application du présent article.
TITRE II – INFORMATION ET ACTION DE SANTE PUBLIQUE
Article 5 Surveillance
1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué à l’annexe 1.
2. A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de l’annexe 1, un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui se prononce en tenant compte de l’avis technique du Comité établi en vertu de l’article 50 (ci-après le « Comité d’examen »). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en oeuvre complète.
3. L’OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et maintenir les capacités visées au paragraphe 1 du présent article.
4. L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses activités de surveillance, et elle évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent et les