Projet
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
WHA58.3
communiquer aux autres Etats Parties des informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d’incidents analogues.
2. L’OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et du paragraphe 2 de l’article 9 aux fins de vérification, d’évaluation et d’assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s’il en est autrement convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique généralement pas ces informations à d’autres Etats Parties avant que :
a) il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’article 12 ; ou
b) les informations attestant la propagation internationale de l’infection ou de la contamination aient été confirmées par l’OMS conformément aux principes épidémiologiques établis ; ou
c) il soit établi que :
i) les mesures contre la propagation internationale n’ont guère de chances d’aboutir en raison de la nature de la contamination, de l’agent pathogène, du vecteur ou du réservoir ; ou que
ii) l’Etat Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir une propagation plus étendue de la maladie ; ou
d) la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination nécessitent la mise en oeuvre immédiate de mesures internationales de lutte.
3. L’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement est survenu quant à son intention de fournir des informations au titre du présent article.
4. Lorsqu’elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Règlement, des informations qu’elle a reçues en application du paragraphe 2 du présent article, l’OMS peut également rendre ces informations publiques si d’autres informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si la diffusion d’informations fiables et indépendantes s’impose.
Article 12 Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale
1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il reçoit, en particulier de l’Etat Partie sur le territoire duquel un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.
2. Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Règlement, qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, il consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et l’Etat Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la procédure énoncée à l’article 49, sollicite les vues du Comité créé en application de l’article 48 (dénommé ci-après le « Comité d’urgence ») concernant les recommandations temporaires appropriées.