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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas d’échec, les parties au différend restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.

2. Si le différend n’est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du présent article, les Etats Parties en cause peuvent convenir de soumettre le différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.

3. Un Etat Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général qu’il accepte de soumettre à l’arbitrage obligatoire tous les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement auxquels il est partie ou tel différend spécifique l’opposant à tout autre Etat Partie qui accepte la même obligation. L’arbitrage se déroule conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Les Etats Parties qui sont convenus d’accepter l’arbitrage comme obligatoire acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le Directeur général en informe l’Assemblée de la Santé s’il y a lieu.

4. Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats Parties en vertu de tout accord international auquel ils sont parties, de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place par d’autres organisations intergouvernementales ou en vertu d’un accord international.

5. En cas de différend entre l’OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement, la question est soumise à l’Assemblée de la Santé.

Article 57 Relation avec d’autres accords internationaux

1. Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux.

2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du présent Règlement n’interdit aux Etats Parties qui ont certains intérêts communs du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter l’application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l’échange direct et rapide d’informations sur la santé publique entre des territoires voisins de différents Etats ;

b) les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international dans les eaux relevant de leur compétence ;

c) les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de différents Etats sur leurs frontières communes ;

d) l’organisation du transport des personnes affectées ou des restes humains affectés à l’aide d’un moyen de transport spécialement adapté ; et

e) la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou tout autre traitement conçu pour rendre des marchandises exemptes d’agents pathogènes.