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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
4. Le Directeur général invite l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit à présenter ses vues au Comité d’urgence. A cet effet, le Directeur général l’informe aussi longtemps à l’avance que nécessaire, de la date et de l’ordre du jour de la réunion du Comité d’urgence. L’Etat Partie concerné ne peut cependant pas demander l’ajournement de la réunion du Comité d’urgence pour lui exposer ses vues.
5. L’avis du Comité d’urgence est communiqué au Directeur général pour examen. Le Directeur général décide en dernier ressort.
6. Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale ou qu’elle a pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l’Etat Partie concerné, des recommandations temporaires éventuelles et de leur modification, prorogation ou annulation, ainsi que de l’avis du Comité d’urgence. Il informe également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification, prorogation ou annulation, les exploitants de moyens de transport, par l’intermédiaire des Etats Parties et des organismes internationaux compétents. Il diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.
7. Les Etats Parties sur le territoire desquels l’événement s’est produit peuvent proposer au Directeur général de mettre fin à une urgence de santé publique de portée internationale et/ou aux recommandations temporaires, et peuvent présenter un exposé à cet effet au Comité d’urgence.
Chapitre III – Le Comité d’examen
Article 50 Mandat et composition
1. Le Directeur général crée un Comité d’examen qui exerce les fonctions suivantes :
a) adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des amendements au présent Règlement ;
b) donner au Directeur général des avis techniques concernant les recommandations permanentes et toute modification ou annulation de celles-ci ;
c) donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il est saisi par celui-ci concernant le fonctionnement du présent Règlement.
2. Le Comité d’examen est considéré comme un comité d’experts et est assujetti au Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS, sauf si le présent article en dispose autrement.
3. Les membres du Comité d’examen sont choisis et nommés par le Directeur général parmi les personnes inscrites sur la Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, à d’autres tableaux d’experts de l’Organisation.
4. Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du Comité d’examen, ainsi que la date et la durée de la réunion, et il convoque le Comité.
5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d’examen pour la durée des travaux d’une session seulement.