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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
3. Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les Etats Parties qui sont membres d’une organisation d’intégration économique régionale appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette organisation dans le cadre de leurs relations mutuelles.
Article 58 Accords et règlements sanitaires internationaux
1. Sous réserve des dispositions de l’article 62 et des exceptions prévues ci-après, le présent Règlement remplace entre les Etats qu’il lie et entre ces Etats et l’OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires internationaux ci-après :
a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
b) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;
c) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
e) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
g) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
h) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;
i) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
j) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965 ; et
k) Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981.
2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l’exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, auxquels s’appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent article.
Article 59 Entrée en vigueur ; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves
1. Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou un amendement à celui-ci ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de