Projet
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
WHA58.3
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) TITRE I – DEFINITIONS, OBJET ET PORTEE, PRINCIPES ET AUTORITES RESPONSABLES
Article 1 Définitions
1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le « RSI » ou le « Règlement ») :
« aéronef » s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international ;
« aéroport » s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux ;
« affectés » s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique ;
« arrivée » d’un moyen de transport s’entend :
a) dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un port ;
b) dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport ;
c) dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l’arrivée à un point d’entrée ;
d) dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point d’entrée ;
« autorité compétente » s’entend d’une autorité responsable de la mise en oeuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement ;
« bagages » s’entend des effets personnels d’un voyageur ;
« cargaison » s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur ;
« colis postal » s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie internationaux ;
« contamination » s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;