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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
« mesure sanitaire » s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité ;
« moyen de transport » s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international ;
« navire » s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international ;
« observation à des fins de santé publique » s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de transmission d’une maladie ;
« Organisation » ou « OMS » s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé ;
« point de contact RSI à l’OMS » s’entend du service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le point focal national RSI ;
« point d’entrée » s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie ;
« point focal national RSI » s’entend du centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement ;
« port » s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage international ;
« poste-frontière » s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un Etat Partie, y compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains ;
« principes scientifiques » s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques ;
« quarantaine » s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ;
« recommandation » et « recommandé » renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du présent Règlement ;
« recommandation permanente » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;
« recommandation temporaire » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à