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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
une urgence de santé publique de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;
« réservoir » s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ;
« résidence permanente » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné ;
« résidence provisoire » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné ;
« risque pour la santé publique » s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;
« surveillance » s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins ;
« suspects » s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qu’un Etat Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ;
« trafic international » s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux ;
« urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement,
i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de propagation internationale de maladies ; et
ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ;
« vecteur » s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;
« véhicule de transport terrestre » s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles ;
« véhicule routier » s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train ;
« vérification » s’entend de la fourniture à l’OMS par un Etat Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet Etat Partie ;