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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
ANNEXE 7 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE CONTRE CERTAINES MALADIES
1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un Etat Partie peut être subordonnée à la présentation de la preuve de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément désignées par le présent Règlement :
Fièvre jaune.
2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune :
a) Aux fins de la présente annexe,
i) la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours ;
ii) les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre l’infection qui prend effet 10 jours après l’administration du vaccin ;
iii) cette protection dure 10 ans ; et
iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est de 10 ans, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination ou, dans le cas d’une revaccination au cours de cette période de 10 ans, à compter de la date de revaccination.
b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune.
c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être autorisé à partir, mais les dispositions du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui être appliquées à l’arrivée.
d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune.
e) Conformément aux dispositions de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l’Organisation.
f) Les Etats Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés.
g) Toute personne employée à un point d’entrée dans une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, ainsi que tout membre de