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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
ANNEXE 6
VACCINATION, PROPHYLAXIE ET CERTIFICATS Y AFFERENTS
1. Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés à l’annexe 7 ou recommandés dans le présent Règlement doivent être de qualité satisfaisante ; les vaccins et agents prophylactiques prescrits par l’OMS doivent être soumis à son approbation. Sur demande, l’Etat Partie fournit à l’OMS des éléments appropriés attestant l’adéquation des vaccins et agents prophylactiques administrés sur son territoire en vertu du présent Règlement.
2. Les personnes à qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont administrés en vertu du présent Règlement reçoivent un certificat international de vaccination ou un certificat attestant l’administration d’une prophylaxie (ci-après dénommé le « certificat »), conforme au modèle figurant dans la présente annexe. Ce modèle doit être scrupuleusement respecté.
3. Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le vaccin ou l’agent prophylactique utilisé a été approuvé par l’OMS.
4. Les certificats doivent être signés de la main du clinicien – médecin ou autre agent de santé agréé – qui supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique ; ils doivent aussi porter le cachet officiel du centre habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de signature.
5. Les certificats doivent être remplis intégralement en anglais ou en français ; ils peuvent l’être aussi, en plus, dans une autre langue.
6. Toute correction ou rature sur les certificats ou l’omission d’une quelconque des informations demandées peut entraîner leur nullité.
7. Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas être utilisés à titre collectif. Les enfants doivent être munis de certificats distincts.
8. Lorsque le certificat est délivré à un enfant qui ne sait pas écrire, un de ses parents ou tuteurs doit le signer à sa place. La signature d’un illettré doit être remplacée, comme il est d’usage en pareil cas, par sa marque authentifiée par un tiers.
9. Si le clinicien responsable est d’avis que la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet à l’intéressé un certificat de contre-indication dûment motivé, rédigé en anglais ou en français et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de l’anglais ou du français, que les autorités compétentes du lieu d’arrivée doivent prendre en compte. Le clinicien responsable et les autorités compétentes informent l’intéressé de tout risque associé à la non-vaccination ou à la non-utilisation de la prophylaxie conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 4.
10. Un document équivalent délivré par les forces armées à un membre actif de ces forces sera accepté en lieu et place d’un certificat international conforme au modèle figurant dans la présente annexe :