Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 50Fedlex · Rapport sur les résultats
res de l’avant-projet de loi ne peuvent s’appliquer qu’aux domaines et cantons dans lesquels l’exercice des professions de la psychologie n’est pas encore soumis à autorisation. Revenant sur sa proposition d’assouplir les conditions d’accès aux filières de master en psychologie et de donner compétence au Conseil fédéral, elle suggère de reprendre la solution des études complémentaires dans les dispositions transitoires.
Pour la ShypS, les dispositions transitoires doivent impérativement exiger une formation de base et une formation postgrade minimales et, le cas échéant, une qualification complémentaire appropriée.
Le PSB retiendrait comme jour de référence la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, plus pertinente à son sens.
Al. 1
La majorité des participants à la consultation (prise de position explicite sur ce point de l’Université BS, de la SFDP, de la CUS, du PDC, de la FPC, de psyCH et de l’UNIL) sont contre le fait d’autoriser en bloc tous les professionnels exerçant depuis au moins cinq ans à poursuivre leur activité (même lorsqu’ils n’ont pas suivi la formation de base et la formation postgrade requises). Ils considèrent que cette disposition reviendrait à reconnaître les « psychologues » autoproclamés et les charlatans, sous couvert de l’Etat, et demandent le plus souvent que les personnes visées à l’al. 1 soient également soumises à l’obligation d’acquérir une qualification complémentaire.
La SBAP salue cet alinéa, dans la mesure où il s’appliquerait aux diplômés de l’IPA, mais se dit d’un autre côté préoccupée à l’idée qu’il puisse s’appliquer également à des personnes ne possédant pas les qualifications requises.
Le GSTIC plaide pour un durcissement : selon lui, les personnes qui ne possèdent aucune autorisation cantonale de pratiquer et qui n’ont en plus suivi aucune formation de base en psychologie ni aucune formation postgrade reconnue devraient, toutes sans exception et quel que soit le nombre d’années pendant lesquelles elles ont déjà pu exercer, être tenues d’acquérir une formation complémentaire. L’Université BS propose de limiter l’application de cette disposition transitoire aux personnes qui sont à même de prouver qu’elles ont suivi une formation de base en psychologie et exercé professionnellement pendant au moins cinq ans.
Le canton de SH souhaite que le terme « profession de la psychologie » soit clairement défini. Le DaS voudrait remplacer « une profession de la psychologie » par « une profession de la psychologie dans le domaine de la santé visée par la présente loi. »
Le C.G. Jung-Institut propose de remplacer « à poursuivre leur activité » par « à poursuivre leur activité professionnelle et à continuer d’assurer les fonctions de formation qu’elles assuraient déjà » pour éviter que (comme dans le canton de Zurich) la disposition transitoire ne s’applique qu’à l’activité pratique [prise de position similaire du DaS et de l’ASAT (Zurich)].
La SSPP suggère d’exiger une expérience pratique de la profession de sept à dix ans. Elle demande en outre que l’exercice de la psychothérapie à titre indépendant soit soumis à l’obligation d’avoir achevé une formation en psychothérapie.
Le PS propose que les personnes visées à l’al. 1 des dispositions transitoires ne soient autorisées à exercer qu’à la condition de posséder une autorisation de droit cantonal. La VPZ écrirait ici « profession de la psychologie sans autorisation cantonale ». Elle demande que la poursuite de l’activité soit soumise à deux obligations : celle « d’acquérir, dans le cadre de la formation continue obligatoire, les connaissances fondamentales normalement dispensées par la formation de base en psychologie et surtout de suivre la formation postgrade spécifique nécessaire », et celle de justifier de ses qualifications devant la Commission des professions de la psychologie.
Al. 2
Les cantons d’OW, de BS, des GR, d’AR, de ZG et d’AG, de même que la CDS, proposent un nouvel al. 2, stipulant que les personnes au bénéfice d’une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie (ou la psychologie en général : AI, NE, SZ, TI, FR) à titre indépendant en cours de validité sont habilitées à continuer d’exercer leur activité même si elles n’ont pas suivi les formations de base et postgrade requises par la LPsy.
Le canton de SH recommande d’opter pour une disposition selon laquelle les personnes qui ont obtenu une autorisation avant l’entrée en vigueur de la LPsy peuvent faire prolonger cette autorisation aux mêmes conditions dans un délai de cinq ans.
La SBAP approuve cette disposition.
L’association d’étudiants psyCH est d’avis que l’exercice à titre indépendant dans le domaine thérapeutique devrait, comme cela est prévu à l’art. 28, être soumis, dans tous les cas et quel que soit le nombre d’années pendant lesquelles la personne en cause a déjà pu exercer une profession de la psychologie, à l’obligation d’avoir suivi une formation postgrade.