Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

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sanction, et demandent en outre que l’on ajoute l’adjectif « psychiatrique » aux adjectifs « psychologique » et « psychothérapeutique », pour le cas où l’art. 58 de la future LPMéd venait à n’avoir aucune portée juridique dans ce domaine.

Al. 1

Let. a

Pour le canton de TG, cette disposition n’est pas formulée de manière suffisamment précise : un diplôme de haute école spécialisée reconnu au niveau cantonal est aussi finalement un « diplôme reconnu d’une haute école » ; pourtant les personnes titulaires d’un tel diplôme n’ont pas le droit d’utiliser le titre de psychologue et sont punissables au sens de la loi si elles contreviennent à cette interdiction.

L’ASAT (Zurich) demande que cette disposition soit supprimée, au motif qu’il ne devrait pas être question de la protection du titre de psychologue.

La Charte suisse propose la formulation suivante : « Sera punie de l’amende toute personne se disant psychologue, dans le cadre de l’une des professions de la psychologie dans le domaine de la santé visées par la loi sur les professions de la psychologie, sans être titulaire à la fois d’un diplôme reconnu d’une haute école en psychologie et du titre postgrade correspondant. » Le C.G. Jung-Institut ne se référerait lui aussi qu’aux professions visées par la « loi sur la psychothérapie ». L’ASP, la SSPA et le DaS s’en tiennent à une formulation plus courte que la Charte suisse : « Sera punie de l’amende toute personne qui se dit appartenir à l’une des professions de la psychologie dans le domaine de la santé visées par la loi sur les professions de la psychologie sans être titulaire à la fois d’un diplôme reconnu d’une haute école en psychologie et du titre postgrade correspondant. »

Let. b

La Charte suisse, le C.G. Jung-Institut, l’ASP, la SSPA et le DaS proposent de reformuler la let. a de manière à pouvoir supprimer les let. b et c.

La FMH et la SSPP proposent d’utiliser la dénomination « psychologue-psychothérapeute » afin que la protection des titres n’entraîne aucun inconvénient pour les médecins-psychothérapeutes, et en particulier aucune conséquence pénale (prise de position dans le même sens de la FER).

Let. c

Considérant que la formulation « dénominations composées qui font référence à la psychologie ou à la psychothérapie » peut être comprise de manière très large, Pro Mente Sana estime que la disposition pénale et les dispositions relatives à la protection des titres ne garantissent pas la protection de la santé. La SSTS fait remarquer que cette disposition conduirait à désavantager le groupe des professions apparentées à la psychologie (« interdiction de fait d'exercer »). L’ASP rappelle que certaines dénominations, comme « conseil en psychologie individuelle » ou « psychologie analytique », sont historiquement établies et que cela devrait être pris en considération.

La Charte suisse, le C.G. Jung-Institut, l’ASP, la SSPA et le DaS proposent de reformuler la let. a de manière à pouvoir supprimer les let. b et c.

Section 3 Exécution Art. 49

Etant donné que la fonction de surveillance dans le domaine des hautes écoles universitaires est assurée par les cantons, et non par la Confédération, il faudrait formuler une réserve correspondante dans cette disposition (BE, CUS).

Section 4 Dispositions finales Art. 50 Dispositions transitoires

Généralités

Les cantons d’UR, de NW, de ZG, de SO, d’AR, de BS, de FR, des GR, du VS et du JU, l’AMCS, la FMH, la vipp, l’ASNP, la SSTCC, l’Université FR, la FSP, la SSTS-P, la SSP, la SPCP, l’USAM, la ZüPP, la SSPP, santésuisse, le GSTIC et la CDS estiment que les dispositions transitoires sont trop larges et pas assez strictes. L’opinion qui prévaut est que ces dispositions ne peuvent pas, en l’état, garantir la protection des consommateurs ou des patients (prise de position similaire de l’Université BE et de l’ATPP), et qu’elles doivent donc être remaniées. La plupart des consultés demandant le remaniement proposent de soumettre à l’obligation d’acquérir une qualification complémentaire toutes les personnes ne satisfaisant pas aux exigences requises, à l’exception des personnes titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer, et ce indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles elles ont déjà exercé.

Les dispositions transitoires sont particulièrement saluées par l’ASOSP.