Rapport sur les résultats

Consultation 2005/73: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Indemnisation des frais extraordinaires engagés par des organes cantonaux lors de leur activité en qualité de police judiciaire de la Confédération · 4 pages

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une autorité fédérale (art. 106, al. 2, PPF)1; de même, les frais extraordinaires occasionnés par la procédure d’investigations ou l’instruction sont indemnisés lorsque la procédure a été déléguée aux autorités cantonales par le Ministère public de la Confédération (art. 257 PPF). Il en découle que l’intervention d’organes cantonaux n’est pas indemnisée lors des procédures ordinaires de la Confédération ; ou plutôt, au moment où les cantons fournissent les prestations requises par la Confédération, ils ne peuvent pas être sûrs que celles-ci seront indemnisées plus tard (par exemple suite à un non-lieu).

La présente réglementation donne à la Confédération la possibilité d'indemniser les frais extraordinaires qui incombent aux cantons lors de l'engagement de leurs organes en tant que police judiciaire de la Confédération. Afin d'exclure que les mêmes frais soient indemnisés plusieurs fois, le Conseil fédéral devra régler la manière dont on prendra en considération les frais mis à la charge des parties ou d'autres modes de couverture des frais – par exemple par des confiscations.

3. Appréciation générale

3.1. Evaluation globale

Dans la mesure où des avis sur le fond du projet de loi ont été donnés, on constate qu’il est bien accueilli sans exception dans son principe ; le canton de Zoug fait toutefois dépendre son accord de principe d’une renonciation à la réserve en faveur des crédits (cf. ch. 3.2. et 4). 14 cantons (AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SH, SO, SG, TG, UR, VD) et 2 organisations (CSdP, FER) soutiennent le projet dans son intégralité. Les critiques émises ne portent que sur de rares points qui sont toutefois importants.

La majorité des cantons demande toutefois formellement qu’ils puissent participer à l’élaboration du droit d’exécution à l’échelon de l’ordonnance (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) ou qu’ils soient consultés suffisamment tôt sur le contenu du droit promulgué sous forme d’ordonnance (AR, AI, OW, SO, SG, TG, UR, VD).

3.2. Récapitulation des principaux points critiqués

Deux points de la réglementation ont avant tout donné lieu à des critiques :

La limitation de la prétention légale à l’indemnisation par le biais d’une réserve en faveur des crédits est rejetée par 9 cantons (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH). Le canton de Zurich pourrait toutefois accepter une telle réserve si les coupes de l’indemnisation intervenues en raison de l’épuisement des crédits étaient reportées et payées à une date ultérieure.

La norme de délégation, qui donne au Conseil fédéral la compétence de régler le cercle des coûts qui peuvent être reconnus, les montants à retenir pour le calcul de certains frais déterminés ainsi que l’imputation, sur l’indemnisation, d’une éventuelle couverture des frais par les parties ainsi que de valeurs patrimoniales

confisquées, trouve un accord de principe (AI, BE, SH, UR) mais elle est également critiquée. On demande d’examiner la possibilité d’aller moins loin dans l’imputation des frais recouvrables par une autre voie (AR, LU, NE, ZH) et qu’une réglementation plus détaillée soit élaborée à l’échelon de la loi au sens formel (ZG, ZH).

1 RS 312.0