Rapport sur les résultats

Consultation 2005/73: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Indemnisation des frais extraordinaires engagés par des organes cantonaux lors de leur activité en qualité de police judiciaire de la Confédération · 4 pages

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3.3. Solutions proposées

Outre la renonciation proposée à la réserve en faveur des crédits ainsi que les propositions faites sur la norme de délégation (cf. ch. 4, commentaire de l’art. 17, al. 5), on demande encore un complément à l’article 257 pour l’indemnisation de certains frais judiciaires des cantons (cf. ch. 4, commentaire de l’art. 257).

4. Commentaire des différents articles de la loi

Ad art. 17, al. 4 (Principe et indemnisation)

9 cantons (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH) rejettent la réserve en faveur des crédits que contient le principe de l’indemnisation (« Dans le cadre des crédits approuvés ... ») du fait que cette réserve viderait de sa substance la prétention légale à une indemnisation et permettrait à la Confédération de réduire unilatéralement l’indemnisation des frais avérés.

Ad art. 17, al. 5 (Délégation au Conseil fédéral de régler les détails)

On critique le fait que le cercle des coûts extraordinaires qui peuvent être reconnus (let. a), les montants des indemnités (let. b) et les modalités de l’imputation des frais recouvrables par une autre voie (let. c) puissent être réglés par une ordonnance du Conseil fédéral (AR, ZG, ZH) ; on demande en conséquence que ces points fassent l’objet d’une réglementation à l’échelon de la loi au sens formel (ZG, ZH). On relève en outre que le canton ne devrait pas supporter le risque de ne pas pouvoir encaisser les éventuels frais de procédure à recouvrer (AR, LU, NE ), que les valeurs patrimoniales confisquées ne devraient pouvoir être imputées que lorsque la répartition permet également au canton de couvrir avec ces fonds des frais de procédure correspondants (NE) et que le moment de

l’indemnisation mentionné à l’alinéa 5 semble assez artificiel puisque la facturation pourrait en principe intervenir à tout moment (ZG). L’imputation des valeurs patrimoniales est toutefois également approuvée (FER).

Certains destinataires de la consultation considèrent certes la délégation de compétence législative en tant que telle comme justifiée (AI, BE, NE, SH, UR). Mais on souhaite massivement que les cantons puissent participer à l’élaboration du droit d’exécution à l’échelon de l’ordonnance (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) ou qu’ils soient consultés suffisamment tôt sur le contenu de cette ordonnance (AR, AI, OW, SO, SG, TG, UR, VD). On demande en outre qu’il soit clairement établi que les organes de police communaux participant aux enquêtes soient considérés comme des organes cantonaux au sens de la réglementation et soient indemnisés en conséquence (ZH).

Enfin, d’aucuns remettent en cause l’estimation contenue dans le rapport explicatif selon laquelle les frais extraordinaires encourus par les cantons s’élèveraient à 1,5 million de francs par année (OW).

Ad art. 17, al. 6 (Conventions du procureur général de la Confédération avec les cantons)