Rapport sur les résultats
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 11 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats
fonds propres (ces sociétés sont pour l’essentiel assimilables aux gérants suisses externes de fonds de placements, sans tenue de comptes/dépôts propres ou d’activités de courtier pour compte propre).
L’Association suisse des négociants en valeurs mobilières indépendants soumet donc deux propositions: (1) Mieux différencier les négociants en valeurs mobilières des banques en s’inspirant pour ce faire du modèle européen. Un travail d’élaboration qui devrait intervenir au sein d’un groupe ad hoc à constituer dès que la réglementation de l’UE sera disponible dans sa version définitive. (2) Réduire de moitié pour les négociants en valeurs mobilières, qui ne tiennent ni comptes ni dépôts, à la fois les exigences en fonds propres destinées à couvrir les risques opérationnels et l’exigence de base. Trois raisons sont invoquées à cet égard: premièrement, la réglementation de l’UE ne prévoit dans le cas des sociétés susmentionnées aucune couverture des risques opérationnels par des fonds propres. Deuxièmement, les revenus des négociants en valeurs mobilières sont déjà frappés par une majoration du risque opérationnel comparable à celle en vigueur pour les banques de dépôt. Troisièmement, les directions de fonds et gérants de fortune suisses ne sont soumis au regard du projet de loi LPC à aucune exigence de ce type.
7 Fédération des Entreprises Romandes (FER)
L’objectif final de Bâle II est approuvé. L’harmonisation des exigences de fonds propres au plan international doit cependant se limiter au strict nécessaire, et ce afin de prévenir toute forme de surréglementation susceptible de nuire à notre économie en général et à la compétitivité de nos entreprises en particulier. A ce propos, l’attention de la FER est tout particulièrement focalisée sur le Swiss Finish afin d’éviter que, du fait de son interprétation par trop maximaliste, excessive et axée uniquement sur le contexte international, cette transposition dans le droit suisse ne se solde par des distorsions de concurrence au détriment des entreprises helvétiques. Souci d’économies oblige, cette mise en oeuvre doit se garder d’instaurer de nouvelles structures bureaucratiques synonymes de besoins supplémentaires en personnel.
Premier pilier: La distinction entre AS-CH et AS-BRI a pour effet de rendre la réglementation encore plus complexe. La prolifération considérable et d’autant plus regrettable des textes réglementaires n’a cessé de compliquer à loisir tant les activités de contrôle que la tâche des sociétés de révision bancaire et d’augmenter les coûts afférents. Certes, la FER est bien consciente qu’il eût été difficile de procéder autrement. Aussi salue-t-elle le souci exprimé par la CFB de restreindre autant que faire se peut grâce à l’approche AS-CH les coûts de mise en œuvre de Bâle II. L’approche AS-BRI proposée lui semble quant à elle correspondre parfaitement aux besoins du marché financier helvétique. Le renvoi direct au texte original de Bâle II dans le cas de la réglementation des procédures IRB paraît tout à fait indiqué. La FER se demande juste si, au vu du petit nombre d’établissements suisses recourant à une approche IRB, les deux variantes simple (F-IRB) et complexe (A-IRB) se justifient, sachant qu’aux Etats-Unis par exemple, seule la version avancée (A-IRB) est utilisée. Elle exprime le souhait de voir la transposition des accords de Bâle obéir autant que possible à un impératif d’économie.
Deuxième pilier: Pas de remarques particulières.