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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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2 La Commission des banques attribue les notations des agences de notation reconnues dans les diverses classes de notation et détermine la pondération des risques qui leur est applicable.
3 Lorsqu’une banque pondère les risques des positions sans utiliser les notations ou qu’aucune notation d’une agence reconnue n’est disponible pour pondérer les risques, les pondérations de la classe « sans notation » sont applicables.
Art. 33 Créances sur les entreprises sans notation
Lorsqu’une banque pondère les risques des entreprises en utilisant les notations, les positions sans notation obtiennent la pondération correspondant au risque de l’Etat central dans lequel elles sont situées, dans la mesure où l’Etat concerné est soumis à une pondération supérieure à 100 pour cent.
Art. 34 Pondération selon les notations par classes de positions
1Les banques répartissent leurs positions dans différentes classes de positions en fonction du genre des contreparties respectives.
2 Lorsqu’une banque pondère les risques des positions sur la base des notations émises par des agences externes, il faut utiliser, par classe de positions et pour toutes les positions de cette classe, toutes les notations disponibles émises par au moins une agence reconnue.
3 En dérogation à l’alinéa 2, les banques peuvent renoncer à utiliser pour le groupe de créances « entreprises » les notations émises par des agences de notation reconnues. Cette renonciation est applicable en conséquence à l’ensemble des positions de cette classe.
Art. 35 Autres créances
Les créances non attribuables à une classe de positions sont pondérées à 100 pour cent lors de l’utilisation de l’approche standard suisse et de l’approche standard internationale.
Art. 36 Agences de notation reconnues
1 La Commission des banques reconnaît une agence de notation externe lorsqu’elle a l’assurance que sa méthode de notation garantit l’objectivité, l’indépendance et la transparence, que cette méthode est vérifiée en permanence et que les notations déterminées sont fiables et transparentes.
2 La Commission des banques publie une liste des agences de notation qu’elle reconnaît.
Art. 37 Opérations hors bilan
En application des articles 38 à 42, un équivalent-crédit est calculé afin de déterminer les positions à pondérer.