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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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2 Un indicateur des revenus selon l’article 91 doit être calculé pour chaque segment d’affaires et chacune des trois dernières années et multiplié par le facteur indiqué à l’alinéa 1. Les valeurs ainsi obtenues sont additionnées afin d’obtenir une somme annuelle, les valeurs négatives des segments spécifiques pouvant être compensées avec les valeurs positives d’autres segments. Les exigences de fonds propres correspondent au montant moyen des trois années, les années éventuellement négatives étant mises à zéro lors de la détermination de cette moyenne.

3 La Commission des banques peut subordonner l’utilisation de l’approche standard à des exigences qualitatives supplémentaires relatives la gestion du risque.

Sous-paragraphe 4 : Approche spécifique à l’établissement (AMA)

Art. 95 Conditions

1 La Commission des banques peut autoriser des banques à calculer leurs exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels au moyen d’une approche spécifique à l’établissement.

2 Cet accord est subordonné à l’existence d’un modèle permettant de quantifier les risques opérationnels par l’utilisation de données de pertes internes et externes, d’analyses de scénarios et des facteurs déterminants de l’environnement d’affaires et du système de contrôle interne.

Chapitre 5 : Répartition des risques

Paragraphe 1 : Généralités

Art. 96 Gros risques

Une position globale calculée selon l’article 106 constitue un gros risque lorsqu’elle atteint ou dépasse envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées 10 pour cent des fonds propres pouvant être pris en compte par la banque.

Art. 97 Limite maximale

Un gros risque ne peut dépasser 25 pour cent des fonds propres pouvant être pris en compte par la banque que si le dépassement est couvert par des fonds propres librement disponibles. Une telle utilisation de fonds propres doit être mentionnée dans l’état des fonds propres selon l’article 12.

Art. 98 Limite maximale applicable à la somme des gros risques

1 La somme des gros risques ne doit pas dépasser 800 pour cent des fonds propres de la banque pouvant être pris en compte.

2 Les positions suivantes ne sont pas incluses dans le calcul selon l’alinéa 1 :

a. en cas d’utilisation de l’approche standard suisse selon l’article 106 lettre a : les positions selon l’article 50 alinéa 1, les positions selon l’article 51 d’une durée résiduelle n’excédant pas une année, ainsi que les positions selon les articles 52 et 54 alinéa 1;