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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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dépassement ne peut pas augmenter et il doit être supprimé dans le délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.
3 Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également applicables en cas de dépassement de la limite maximale des gros risques selon l’article 98.
Art. 101 Groupes de contreparties liées
1La position globale envers un groupe de contreparties liées est constituée par la somme des positions globales des diverses contreparties individuelles.
2Tout ensemble composé d’au moins deux personnes physiques ou morales doit être considéré comme un groupe de contreparties liées et traité comme une seule entité lorsque :
a. l’une d’entre elles détient directement ou indirectement dans l’autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle; ou
b. il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement; ou
c. elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne; ou
d. elles forment un consortium; plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d’identité d’un ou de tous les consorts. De même, les autres créances sur les consorts pris individuellement ne doivent pas être additionnées.
3Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées lorsque :
a. la collectivité de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b. lorsqu’il s’agit d’une banque.
4 Les fonds de placement, et dans le cas des fonds « umbrella » chaque segment, sont réputés constituer une contrepartie indépendante. Lorsqu’une banque dispose d’informations récentes sur les placements d’un fonds, elle peut toutefois les attribuer aux positions globales des émetteurs respectifs.
Art. 102 Créances sur un consortium
Les créances sur un consortium sont imputées aux différents consorts en fonction de leur quote-part. En cas de solidarité passive, la banque doit porter la totalité de la créance au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.
Art. 103 Positions internes au groupe
1 Les positions internes au groupe désignent les relations entre chaque banque et les autres entreprises du même groupe financier ou du même conglomérat financier selon l’article 13 OB.