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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 4
I. Objet
La présente circulaire concrétise les articles 28 à 78 de l’Ordonnance sur les fonds propres en ce qui 1 concerne les exigences de fonds propres au titre des risques de crédit.
II. Normes minimales de Bâle
Les présentes dispositions se fondent sur la version révisée de l’Accord sur les fonds propres du Comité 2 de Bâle sur le contrôle bancaire (normes minimales de Bâle). Les passages concernés sont indiqués (au moyen de l’indication « [§ ...] ») et font référence au document publié en juin 2004 sous le titre « Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres : dispositif révisé », lequel a été complété et précisé par le document « The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects » publié en juillet 2005. Ainsi, les renvois qui portent, pour la plupart, sur le document de juin 2004 sont reconnaissables par l’indication « [§ ...] », alors que les éventuels renvois explicites au document publié en juillet 2005 le sont par l’indication « [§ ...] » (en gras et en italique).
III. Banques multilatérales de développement (art. 50 et 66 OFR)
[§59] Les banques de développement mentionnées dans l’annexe 1 bénéficient d’une pondération- 3 risque préférentielle.
IV. Notations externes (art. 31-35 OFR)
A. Agences de notation reconnues (art. 35 OFR)
[§90] Les agences de notation reconnues par la Commission des banques, dont les notations peuvent 4 être utilisées pour déterminer les pondérations-risque, sont mentionnées dans l’annexe 2 de la présente circulaire.
B. Pondération-risque en fonction des notations (art. 33 OFR)
[§68] La Commission des banques peut interdire à une banque tout changement en ce qui concerne la 5 prise et la non prise en compte des notations externes selon l’article 33 al. 3 OFR, lorsqu’elle estime qu’en agissant de la sorte, la banque concernée cherche en premier lieu à réduire les exigences de fonds propres.
[§96-98] Lorsqu’il existe deux ou plusieurs notations émises par des agences de notation choisies par la 6 banque qui impliquent des pondérations-risque différentes, il y a lieu d’utiliser la notation qui correspond à la deuxième plus petite pondération-risque.
[§107] Les notations externes émises uniquement pour une entreprise faisant partie d’un groupe ne 7 peuvent pas être utilisées pour déterminer la pondération-risque des autres entreprises de ce groupe. De même, les notations externes relatives à un groupe financier ou un conglomérat financier ne peuvent pas être utilisées pour déterminer la pondération-risque des diverses sociétés du groupe, à moins qu’il ne s’agisse d’une banque surveillée sur base consolidée appartenant audit groupe financier.
[§108] En règle générale, les banques ne doivent utiliser que les notations sollicitées. Il est toutefois 8 admis, dans des cas exceptionnels, d’utiliser des notations non sollicitées de la même façon que celles qui ont été demandées.