Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

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10 Risques de crédit – une approche différenciée

10.1 Choix de méthodes

Conformément à l’article 29, al. 1 OFR, les établissements ont à leur disposition plusieurs moyens de calcul des fonds propres nécessaires, notamment l’approche standard qui se décline sous deux formes (approche standard suisse [AS-CH], cf. § 10.2 et approche standard internationale [AS-BRI], cf. § 10.3) et l’IRB (cf. § 10.4).

Risques de créditRisques de créditRisques de créditRisques de crédit Ancienne OB +Ancienne OB +

Ajustement àAjustement à

Bâle IIBâle II

AS-CHAS-CHAS-CH

Approche standardApproche standardApproche standardApproche standard

AS-BRIAS-BRIAS-BRI

Bâle II pur +Bâle II pur +

IRB simpleIRB simpleIRB simpleIRB simple multiplicateursmultiplicateurs

IRB avancéeIRB avancéeIRB avancéeIRB avancée

Tableau 3: Différenciation dans l’approche standard entre une approche standard

suisse (AS-CH) et une approche standard internationale (AS-BRI)

A l’instar de l’accord Bâle I, le risque de crédit – indépendamment de l’approche choisie – est déterminé sur la base de trois critères. Tout d’abord, le risque de crédit d’une position se définit en fonction de la contrepartie avec laquelle l’opération a été effectuée. Ensuite, dans le cas de positions issues d’opérations hors bilan dont le montant n’est pas défini, un équivalent-crédit doit être défini. Enfin, ce risque peut, dans certaines circonstances, être réduit par la prise de garanties.

L’examen séparé de ces trois critères permet de constater les nouveautés subs-

tantielles de Bâle II par rapport à Bâle I:

● Avec Bâle I, les diverses contreparties étaient classées dans des catégories telles que les gouvernements centraux ou les banques. Au sein de ces catégories, aucune différenciation n’était établie par rapport au degré de solvabilité des contreparties. Par conséquent, une pondération du risque unique était attribuée à l’ensemble des contreparties d’une catégorie. Il n’y a guère que pour les gouvernements centraux et les banques centrales, les collectivités de droit public, les banques ainsi que dans le cas d’hypothèques sur immeubles d’habitation

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 29/70