Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

qu’une pondération du risque différenciée était établie si l’Etat où se trouvait le siège de la contrepartie ou l’immeuble d’habitation faisait ou non partie de l’OCDE.

ο Avec Bâle II, les catégories dans lesquelles sont classées les contrepar-

ties ont été maintenues, mais la différenciation entre les contreparties de pays faisant partie de l’OCDE et les autres a été abandonnée. Il est désormais possible d’améliorer la couverture adéquate des risques par des fonds propres au moyen d’une évaluation explicite de la solvabilité. Les établissements qui optent pour l’une des approches standards peuvent donc, à certaines conditions, faire usage des notations externes. Les établissements bénéficiant d’une autorisation d’utilisation de l’approche IRB peuvent utiliser leurs notations internes. Ainsi, la pondération des risques des diverses catégories de contreparties n’est plus unique, mais étagée en fonction de la notation. Dans l’approche standard, il existe entre cinq et six pondérations des risques par catégorie.

ο L’utilisation de notations émises par des agences de notation externes pour

la définition des pondérations de risques n’est autorisée que dans la mesure où les notations sont reconnues par la Commission des banques (art. 32 al. 1 et art. 36 OFR). Pour les agences de notation étrangères dont le siège se trouve dans l’un des pays membre du Comité de Bâle ou de l’UE, la Commission des banques se base autant que possible sur l’évaluation de l’autorité du pays d’origine. Dans tous les autres cas, sur demande de l’agence de notation ou de l’établissement qui souhaite présenter la notation de cette agence, la Commission des banques conduit une procédure de reconnaissance propre. L’agence de notation sera reconnue dans la mesure où la Commission des banques est convaincue de la crédibilité des notations établies (art. 36 al. 1 OFR). La reconnaissance peut être globale ou être limitée à certaines classes de positions (p.ex. les banques)8. La Commission des banques attribue les notations des agences de notation reconnues dans les diverses classes de notation (art. 32 al. 2 OFR).

ο Les notations externes ne peuvent être utilisées à titre unique pour le calcul

des exigences de fonds propres mais doivent être intégrées au processus interne de gestion des risques. Un abaissement de la notation d’une agence externe peut engendrer des pics négatifs («cliff-effects») au niveau des exigences de fonds propres ou de la répartition des risques, que l’établissement doit prendre en compte. Ces «cliff-effects», qui ont pour origine une rétrogradation relativement modeste de la classe de notation, se caractérisent par une hausse brutale du facteur de pondération des risques, et partant, des exigences de fonds propres.

8 La classification des positions est définie sur la base du nouvel état des fonds propres émanant de la proposition du CECB (http://www.c-ebs.org/Consultation_papers/CP04.pdf). 30/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications