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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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Art. 16 Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants s’appliquent:

Age Taux en % du salaire coordonné 25–347

35–4410

45–5415

55–âge ordinaire de la retraite18

Art. 24, al. 2

2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite.

Dispositions transitoires de la modification du xxxxxx

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

b. Taux de conversion minimal

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. En même temps, il l’abaisse jusqu’à 6,4 %. Il peut fixer des taux de conversion minimaux différents pour les hommes et les femmes.

2 Le Conseil fédéral soumet en 2009 son premier rapport sur la fixation du taux de conversion en vertu de l’art. 14, al. 3.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.