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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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5 Bases juridiques

5.1 Constitutionnalité

La compétence législative de la Confédération en matière de prévoyance professionnelle découle de l’art. 113, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst) du 18 avril 199953, les principes prescrits devant être respectés. L’objectif de prestation défini par l’al. 2, let. a, joue ici un rôle important.

L’objectif de prestation est décrit à l’art. 111 Cst, qui traite des prestations de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle. Ces trois régimes de prestations constituent les trois piliers qui, ensemble, doivent garantir une prévoyance vieillesse suffisante. L’art. 113 Cst (comme l’art. 34quater aCst auparavant) précise l’objectif de prestation des deux premiers piliers, la prévoyance professionnelle et l’AVS/AI. Ensemble, ils doivent permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur, l’AVS devant, en vertu de l’art. 112, al. 2, let. b, Cst, couvrir les besoins vitaux de manière appropriée.

Le caractère approprié se réfère au plafond qu’il faut fixer à la sécurité sociale54. Dans le message du 10 novembre 1971, on fait par ailleurs remarquer que « le niveau de vie antérieur est maintenu, d’une manière générale, si une personne seule touche un revenu de substitution égal à 60 pour cent au moins de son dernier revenu brut du travail ».

En vertu de l’art. 111, al. 2, Cst, la Confédération veille à ce que l’AVS/AI fédérale et la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable. Le but de cette disposition est d’éviter un rapport déséquilibré entre le 1er et le 2e pilier.

La LPP ne prévoit pas d’objectif de prestation rigide : les prestations sont plutôt fonction des bonifications de vieillesse ou des cotisations (ce que l’on convient d’appeler la primauté des cotisations).

Cet objectif de prestation peut être modélisé sous la forme du taux de remplacement, la prestation AVS étant égale à la rente AVS maximale simple (2005: 25 800 francs), et celle de la prévoyance professionnelle étant calculée sur la base du salaire coordonné.

Si l’on considère la génération ordinaire, le salaire coordonné maximal constitue la donnée critique pour le taux de remplacement. Si l’on cumule l’avoir de vieillesse maximal possible accumulé entre 1985 et 2004, y compris le bonus d’intérêt, avec les bonifications de vieillesse attendues jusqu’en 2025, on obtient un taux de remplacement de 57,02 %. Une valeur guère inférieure au taux de remplacement modélisé de 57,33 obtenu jusqu’ici (sans bonus d’intérêt).

Compte tenu du taux de remplacement modélisé, on peut estimer que l’objectif de prestation est atteint, d’autant plus qu’une certaine marge de manœuvre existe55 et que le message de 1971 indique expressément qu’il ne faut pas interpréter cette conception de façon absolue.

53 RO 1999 2556.

54 Message à l’appui d’un projet portant modification de la Constitution fédérale dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 10 novembre 1971, FF 1971 II 1609 ss.

55 Brühwiler, « Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz », p. 163 avec des références.