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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
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Le taux de remplacement est une variable indicative appropriée pour savoir si, en raison des modifications des paramètres de prestation, il convient de prendre les mesures visées à l’art. 1, al. 2, LPP. Le rapport sur les trois piliers d’octobre 199556 mettait déjà en doute l’affirmation selon laquelle le taux de remplacement de 60 % du dernier salaire permet réellement aux bas revenus également de maintenir leur niveau de vie antérieur. Les commissions parlementaires ont repris ces réflexions, si bien que la réduction du taux de conversion minimal dans la 1re révision de la LPP s’est effectuée par le biais de l’extension du salaire coordonné et a par conséquent entraîné le relèvement du taux de remplacement dans la plage de revenu inférieure.
5.2 Rapport avec le droit européen
Le droit communautaire opère une distinction entre régimes de retraite légaux et régimes de retraite privés. Les régimes de retraite privés englobent aussi bien la prévoyance professionnelle que la prévoyance individuelle. Si l’on applique la systématique du droit de la CE au régime suisse de prévoyance vieillesse, l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire sont des régimes de retraite légaux alors que la prévoyance professionnelle surobligatoire et le 3e pilier sont des régimes de retraite privés.
Le présent rapport traite de la problématique du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Il faut donc se référer au droit communautaire pertinent pour les régimes légaux de retraite. Le droit communautaire prévoit la coordination des régimes légaux de retraite au moyen du Règlement du Conseil (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (codifié par le Règlement du Conseil n° 118/97, JOCE n° L 28 du 30.1.1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 631/2004, JOUE n° L 100 du 6.4.2004, p. 1). Il ne prévoit pas en revanche leur harmonisation. Les Etats membres conservent la faculté de déterminer le champ d’application personnel, l’étendue et le genre de prestations, les modalités de financement et l’organisation de leurs régimes, sous réserve de respecter la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JOCE n° L 6 du 10.1.1979, p. 24).
L’Accord sur la libre circulation des personnes57 conclu entre la Suisse d’une part et la CE et ses Etats membres d’autre part prévoit la coordination du régime suisse de sécurité sociale avec celui des Etats membres sur le modèle de la réglementation en vigueur dans la CE. La problématique traitée dans le rapport n’est pas touchée par le droit de coordination.
Le rapport doit également être examiné au regard du droit normatif de la CE et donc de la directive 79/7 même si cette directive ne lie pas la Suisse. La compatibilité du droit suisse avec cette directive est réalisée en ce sens que le rapport prévoit l’application d’un même taux de conversion pour déterminer les rentes des hommes et des femmes.
56 Rapport du Département fédéral de l'intérieur concernant la structure actuelle et le développement futur de la conception helvétique des trois piliers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, in: Aspects de la sécurité sociale, en particulier la page 27.
57 RS 0.142.112.681