Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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Conseil fédéral. Il va cependant de soi que le Conseil fédéral exerce une surveillance hiérarchique sur l’autorité de haute surveillance et que celle-ci doit lui rendre des comptes. Une indépendance financière est aussi requise afin que l’autorité de haute surveillance puisse disposer à coup sûr des ressources nécessaires, quelle que soit la situation financière de la Confédération. L’autorité de haute surveillance doit donc être financée par des émoluments prélevés auprès des autorités de surveillance cantonales qui en transfèrent la charge aux institutions de prévoyance. C’est aussi pourquoi l’autorité de haute surveillance ne devrait être dotée que des services essentiels.
La commission d’experts Réforme structurelle a soupesé les avantages et les inconvénients de trois modèles de structure institutionnelle qui permettraient à la haute surveillance d’effectuer ses tâches en jouissant de l’indépendance requise. Sa préférence est allée à un modèle de haute surveillance exercée par une commission dotée de son propre secrétariat, solution qui paraît aussi judicieuse au Conseil fédéral. Une commission est une unité administrative extérieure à l’administration centrale de la Confédération dont la structure convient à la taille de la Commission. Le fait que la Commission de haute surveillance soit dotée d’un secrétariat lui permettra d’effectuer ses tâches. Des commissions de ce type existent déjà ; mentionnons par exemple la Commission fédérale des banques, la Commission fédérale des maisons de jeu ou la Commission fédérale de la communication, commissions qui, il est vrai, exercent la surveillance directe dans leurs domaines, ce qui n’est pas le cas pour la commission de haute surveillance qui doit être créée.
La particularité de ces commissions, c’est que si le Conseil fédéral ne peut pas leur imposer des directives, elles doivent pour leur part lui rendre régulièrement un rapport.32 Les commissions sont nommées par le Conseil fédéral et doivent lui soumettre leur règlement pour approbation.33 Les dispositions légales spécifient souvent que pour pouvoir devenir membre d’une commission, il faut posséder des connaissances spécialisées. De plus, les membres d’une commission ne peuvent en règle générale pas faire office d’organe d’une entreprise soumise à la surveillance de cette même commission.
La Commission de haute surveillance sera composée de 5 à 7 personnes travaillant pour elle à titre accessoire. Comme dans les autres commissions, les membres de cette commission doivent être des « experts indépendants », choisis sur la base de leurs compétences professionnelles et non de leur appartenance à une association qu’ils représenteraient. Ils ne convient pas qu’ils fassent partie d’un organe d’une association professionnelle qui soumet à l’autorité de haute surveillance des standards que cette dernière est appelée à reconnaître ni qu’ils aient collaboré à l’élaboration de ces standards. Il va de soi que ces personnes ne doivent pas non plus appartenir à une autorité de surveillance cantonale ou être membres de la Commission LPP. Les candidatures de personnes siégeant dans un conseil de fondation ou travaillant comme experts ou comme réviseurs ne devraient pas être exclues systématiquement.
Pour les tâches opérationnelles, la commission peut s’en remettre à un secrétariat. Le règlement de gestion de la Commission de haute surveillance répartit les compétences entre celui-ci et la commission. Relèveraient de la Commission de haute surveillance les questions de stratégie et de principe, les propositions au Conseil fédéral, la reconnaissance de standards, l’adoption de directives, l’agrémentation (non-agrémentation) d’entreprises ou de personnes désireuses de travailler comme réviseurs ou experts en matière de prévoyance professionnelle et le retrait de l’agrément. Il reviendrait par contre au secrétariat de préparer et d’appliquer les décisions de la commission. Il y aurait indépendance financière parce que
32 Art. 23, al. 3, de la loi sur les banques; art. 52 de la loi sur les maisons de jeu; art. 57 de la loi sur les télécommunications (l’art. 56 de cette loi précise expressément que la commission n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral en ce qui concerne ses décisions).
33 Art. 23, al. 1, de la loi sur les banques; art. 46 et 47 de la loi sur les maisons de jeu; art 56 de la loi sur les télécommunications.