Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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sée de cinq à sept membres, qui doivent être des spécialistes indépendants. Cette exigence d’indépendance sera précisée au niveau de l’ordonnance. La loi dit simplement qu’ils ne doivent pas faire partie d’un organe d’une association professionnelle élaborant des standards qui seront reconnus par l’autorité de haute surveillance. La notion d’organe doit ici être comprise au sens large. Il peut s’agir non seulement d’un comité, mais aussi d’une commission spécialisée chargée d’élaborer des standards.

Par ailleurs, l’exigence d’indépendance est difficilement compatible avec l’exigence de spécialisation, celle-ci reposant forcément sur une expérience pratique. Le Conseil fédéral devra donc gérer cette exigence d’indépendance de manière pragmatique.

L’al. 2 dit que la commission ne reçoit pas de directives du Conseil fédéral et qu’elle dispose de son propre secrétariat permanent.

La commission dispose de son propre secrétariat. Etant donné que l’objectif visé est une haute surveillance forte, la commission doit se concentrer sur les questions fondamentales et déléguer les affaires courantes à son secrétariat. Les affaires pouvant être déléguées et la manière dont est réglé le droit de signer sont précisées dans un règlement concernant l’organisation et la gestion de la commission, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral (Art. 64c).

Art. 64a Tâches de la Commission de haute surveillance

Alors que les autorités de surveillance cantonales exercent la surveillance sur les diverses institutions de prévoyance, l’autorité de haute surveillance a la responsabilité de surveiller le système lui-même.

L’al. 1, let. a et b, règle la relation entre l’autorité de haute surveillance et les autorités de surveillance. L’autorité de haute surveillance veille à l’uniformité de la pratique et émet à cette fin des directives à l’intention des autorités de surveillance cantonales. Elle porte également son attention àce que les autorités de surveillance désignées par les cantons examinent le respect des dispositions liées au domaine fiscal de la LPP, notamment de l'OPP2, dans les règlements de prévoyance et assurent l'uniformité de leurs applications dans touts cantons. Cet examen est essentiel pour les autorités fiscales. Ces directives peuvent être de nature générale ou ne s’adresser qu’à une autorité de surveillance donnée. L’autorité de haute surveillance n’est cependant pas habilitée à émettre des directives pour des cas particuliers. Au cas où une autorité de surveillance ne se conforme pas aux directives de l’autorité de haute surveillance, sa responsabilité est certainement engagée s’il en résulte un dommage pour une institution de prévoyance. Mais ce serait le cas échéant à l’institution de prévoyance de faire valoir, dans une procédure de recours, la non-conformité d’une prescription de l’autorité de surveillance aux directives en question. L’autorité de haute surveillance pourrait s’adresser à l’instance à laquelle est subordonnée l’autorité de surveillance si cette dernière contrevient à ses directives. Selon la let. b, l’autorité de haute surveillance examine, dans le cadre de son mandat de garantie de la qualité, les rapports annuels de l’autorité de surveillance cantonale et s’adresse à l’instance dont dépend cette autorité si elle fait des constatations qui l’amènent à douter de la qualité de l’autorité de surveillance. L’autorité de haute surveillance a aussi la possibilité de procéder à des inspections auprès des autorités de surveillance. Cette possibilité est également prévue dans d’autres domaines dans lesquels la haute surveillance est exercée par la Confédération39. L’autorité de haute surveillance dispose ainsi d’un instrument efficace pour vérifier sur place, au besoin, dans le cadre d’un audit étendu, l’activité des autorités de surveillance. Elle doit consigner les résultats de cet audit dans un rapport qu’elle portera à la connaissance de l’instance dont dépend l’autorité de surveillance.

39 Art. 85, al. 3, de l’ordonnance sur l’état civil (OEC, RS 211.112.2), art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411).