Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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La let. c vise la Surveillance de la stabilité financière du système. La haute surveillance a la compétence de procéder à un monitoring et de faire propositions au Conseil fédéral concernant les mesures en vue de garantir la stabilité de la prévoyance professionnelle.

Les let. d à f accordent à l’autorité de haute surveillance la compétence de reconnaître des standards professionnels, des normes de qualité et des règles déontologiques. Toutes ces règles sont élaborées par des associations professionnelles. La reconnaissance de ces règles par l’autorité de haute surveillance leur confère force obligatoire et une validité qui ne se limite pas aux associations en question. Il ne doit pas y avoir de monopole, mais pour que leurs règles puissent être reconnues, ces associations professionnelles doivent être largement représentatives. En outre, les normes et les règles reconnues par l’autorité de haute surveillance doivent être cohérentes. Il est donc souhaitable que des normes et des règles communes soient élaborées dans les domaines où œuvrent plusieurs associations. Tant la reconnaissance que le refus de reconnaître des règles ou des normes doivent être consignés dans une décision.

Les relations de l’autorité de haute surveillance avec les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de révision sont réglementées à les let. g et i. Les directives que l’autorité de haute surveillance peut émettre à l’intention des experts et des organes de révision sont seulement de nature générale. On peut penser par exemple à des directives concernant les domaines particuliers à contrôler une année donnée lors de la révision des institutions de prévoyance.

Si elle ne reçoit pas de directives du Conseil fédéral, la commission doit néanmoins lui rendre des comptes. C’est pourquoi elle lui présente chaque année un rapport d’activité (al. 2).

Selon l’al. 3, l’autorité de haute surveillance exerce la surveillance sur le Fonds de garantie et sur l’Institution supplétive. Les raisons pour lesquelles cette surveillance ne doit pas être cantonalisée sont les suivantes : d’abord, le Fonds de garantie n’est pas une institution de prévoyance ; outre ses tâches principales, le paiement de prestations dues par des institutions devenues insolvables et le versement de subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable, il fait office de centrale pour les avoirs oubliés et d’organisme de liaison dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE. Le Fonds de garantie assume clairement des tâches fédérales et doit donc être soumis à la surveillance d’une instance fédérale. Ensuite, l’Institution supplétive est bien une institution de prévoyance, mais elle assume aussi des tâches de droit public, puisqu’elle est chargée de veiller à ce que les employeurs se conforment à l’obligation de s’affilier. Dans ce domaine, elle rend aussi des décisions fondées sur le droit fédéral. C’est pourquoi elle doit elle aussi être surveillée par une autorité fédérale. Par ailleurs, la surveillance des fondations de placement doit également être rattachée à la Commission de haute surveillance (voir les considérations exposées au ch. 6.3.3.).

Art. 64b Secrétariat de la Commission de haute surveillance

L’al. 1 prévoit que le secrétariat est tenu par l’OFAS. C’est la solution la plus raisonnable pour des motifs de coordination et pour éviter des conflits de compétences. Elle permet aussi de garantir le maintien du lien entre les trois piliers qui déterminent le système de la prévoyance. Le secrétariat est géré et dirigé par l’OFAS.

D’après l’al. 3, le secrétariat est chargé des affaires courantes. Dans le détail, ses tâches résultent du règlement concernant l’organisation et la gestion de la commission.

Les tâches du secrétariat sont notamment les suivantes :