Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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• Il vérifie les comptes annuels des autorités de surveillance et procède aux audits en cas de besoin.

• Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. En particulier, il prépare à l’intention de la commission des directives en vue d’assurer l’uniformité de la pratique de la surveillance et il rend des décisions sur la reconnaissance de normes de qualité et de standards professionnels, ainsi que sur l’agrémentation de réviseurs et d’experts en matière de prévoyance professionnelle. Il forme en outre des recours contre des décisions de la Commission fédérale de recours40 (et, par la suite, du Tribunal administratif fédéral41) et il rédige des avis à l’intention des plus hautes cours fédérales lorsque des recours ont été déposés contre des décisions de la Commission fédérale de recours (ou du Tribunal administratif fédéral).

• Il est en contact direct avec les acteurs du système, les tiers et les autorités, il leur donne son avis et les conseille sur des questions liées aux tâches de la Commission de haute surveillance. Il est chargé en outre de la publication des communications spécialisées en la matière.

Ne font en revanche pas partie des tâches du secrétariat de la Commission de haute surveillance la préparation et la mise en œuvre de projets de loi ou d’ordonnance, les recours et les avis dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 73 LPP (contestations), la collaboration avec des organisations internationales, la tenue du secrétariat de la Commission LPP ; il ne lui appartient pas non plus de répondre à des questions posées par des associations, des avocats ou des assurés sur des thèmes sans rapport avec les tâches de la commission ou de préparer l’adaptation des paramètres techniques.

Art. 64c Organisation et coûts

La commission édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral (al.1).

Afin que l’indépendance de la commission soit garantie, ses coûts et ceux de son secrétariat ne doivent pas être financés par le budget de la Confédération, mais par des émoluments (al. 2). Doivent payer des émoluments les autorités cantonales de surveillance, le Fonds de garantie et l’Institution supplétive, ainsi que les fondations de placement. Les émoluments payés par les autorités de surveillance seront déterminés en premier lieu d’après le nombre d’institutions de prévoyance et la somme des capitaux de couverture qui font l’objet de la surveillance desdites autorités, en ce qui concerne la surveillance directe selon l’art. 64a, al. 3, LPP, sur la base de la fortune et éventuellement du nombre de compartiments d’investissement. Le Conseil fédéral édictera un règlement sur les émoluments.

Art. 65 al. 4

Aux termes de l’art. 6, let. a, OPP 1, l’institution de prévoyance doit établir qu’elle dispose de garanties pour sa situation financière. Le Conseil fédéral a précisé cette disposition dans ses directives du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes en ce sens qu’il exige d’elles un capital de départ (ch. 41) et une garantie (ch. 42). Ces directives sont destinées aux autorités de surveillance, mais elles ont aussi des conséquences pour les institutions collectives ou communes en cours de fondation. C’est pourquoi il doit être explicitement mentionné dans la LPP que le Conseil fédéral peut poser des exigences minimales de nature financière. La mise en œuvre doit être réglée dans

40 Art. 74 LPP.

41 Art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), qui entrera en vigueur en 2007.