Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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4 Commentaires relatifs aux dispositions de lois et d’ordonnance

4.1 Modifications de la LPP

Art. 8, al. 4

Pour les personnes dont le salaire baisse quelque peu pour des raisons liées à leur âge, soit qu’elles réduisent leur temps de travail, soit qu’elles ne soient plus tenues de répondre à des exigences aussi élevées que jusque-là, les règlements doivent pouvoir prévoir la possibilité de maintenir durant un certain temps le niveau de prévoyance atteint. Cela permettrait des formes souples et progressives de passage à la retraite avec des solutions adaptées aux besoins et aux possibilités des travailleurs et des entreprises. De telles solutions pourraient inciter les travailleurs âgés à rester plus longtemps dans le monde du travail, car une réduction de salaire n’entraînerait pas automatiquement une baisse de la prestation de vieillesse ; du coup, il deviendrait plus intéressant pour eux de continuer à travailler sous une forme adaptée à leurs souhaits et à leurs possibilités que de prendre leur retraite. Cette possibilité ne doit cependant pas aboutir à une quasi-dissolution du principe énoncé à l’art. 1, al. 2. La loi fixe par conséquent des limites tant au laps de temps pendant lequel ce maintien est possible qu’à la part de salaire excédant le nouveau salaire AVS effectif qu’il est possible d’assurer dans le 2e pilier. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues d’introduire cette possibilité ni d’atteindre intégralement ces limites. Mais elles ne peuvent pas les dépasser (cf. art. 49, al. 2, LPP et art. 89bis, al. 6, CC). Le règlement peut prévoir que les cotisations nécessaires au financement de cette prévoyance supplémentaire soient exclusivement à la charge de la personne assurée (cf. art. 66, al. 1bis, LPP et art. 331, al. 3bis, CO).

Art. 16, al. 2

Les personnes qui, à l’âge ordinaire de la retraite, n’ont pas encore acquis le droit à la totalité des prestations prévues par le plan de prestations de leur institution de prévoyance doivent pouvoir compenser la différence en continuant de travailler. De façon comparable au droit que celles qui entrent dans une institution de prévoyance peu avant l’âge de la retraite ont de combler les lacunes éventuelles en rachetant des prestations (cf. art. 9, al. 2, 1re phrase, LFLP), ces personnes doivent pouvoir compléter leur prévoyance par des bonifications de vieillesse supplémentaires versées pendant l’ajournement de leur retraite. Les personnes dont la prévoyance a présenté jusqu’alors des lacunes dues aux aléas de leur parcours professionnel (formations, tâches familiales, salaires inférieurs touchés par le passé, etc.) auront ainsi la possibilité d’améliorer leur prévoyance davantage que par le simple effet de l’ajournement de la prestation de vieillesse, mais sans dépasser les limites des prestations réglementaires.

Comme pour le rachat de prestations, ce droit à des bonifications de vieillesse supplémentaires n’existe que dans les institutions de prévoyances qui fixent leurs prestations dans un plan de prestations, ce qui est le cas la plupart du temps. De plus, ce droit n’existe que tant que le niveau maximal des prestations prévues par le règlement à l’âge ordinaire de la retraite pour le gain assuré n’a pas été atteint. Si la personne assurée a déjà droit à des prestations de ce niveau et que l’ajournement continue, il ne peut plus y avoir de bonifications de vieillesse supplémentaires, mais le droit à l’intérêt minimal sur l’avoir de vieillesse légal perdure.

Les bonifications de vieillesse se montent à 9 % du salaire coordonné obtenu après 65 ans.

L’institution de prévoyance doit fixer le montant des cotisations des employeurs et des salariés, ainsi que leur quotité (art. 66, al. 1). Les cotisations servant au financement de ces bonifications de vieillesse supplémentaires doivent pouvoir échapper au principe du financement paritaire. Sinon, les personnes qui comblent leurs lacunes de prévoyance en continuant de travailler risqueraient de devenir financièrement moins intéressantes pour les employeurs – à cause des cotisations d’employeur à verser en plus – que les personnes ayant déjà acquis le