Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif
droit à l’intégralité des prestations. Un tel effet contredirait le sens même des mesures encourageant la participation des travailleurs âgés. C’est pourquoi l’art. 66 est complété par une nouvelle disposition permettant d’exclure de la part due par l’employeur les cotisations servant au financement de ces bonifications supplémentaires. Il reste naturellement possible de prévoir une participation de l’employeur à ces cotisations également. Mais comme dans ce cas il en résulte pour lui une participation plus importante que ce qu’exige la loi, son accord est indispensable. Pour que cette mesure s’applique aussi aux institutions pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, la même possibilité d’exception au principe du financement paritaire est prévue dans le CO également (art. 331, al. 3bis).
Art. 49, al. 2
Ch. 1
La possibilité de continuer d’assurer le salaire obtenu jusque-là doit pouvoir servir à encourager la participation des travailleurs âgés. Il est donc judicieux qu’elle ne soit pas limitée au domaine obligatoire de la LPP. D’un autre côté, il ne faudrait pas vider de son sens l’art. 1, al. 2 (salaire AVS comme plafond). La disposition d’exception de l’art. 8, al. 4, doit donc s’appliquer, limites incluses, dans la prévoyance plus étendue également. Le ch. 1 est complété en conséquence.
Ch. 2
Etant donné que le droit à des bonifications de vieillesse supplémentaires dépend de l’existence de lacunes par rapport à l’objectif de prestations réglementaires, il est nécessaire d’inclure l’art. 16, al. 2, dans la liste de l’art. 49, al. 2. L’art. 13a doit être introduit par la 11ème révision AVS et concerne la retraite à la carte. Dans le projet actuel, seule l’énumération entre parenthèse est complétée par « et l’art. 16, al. 2 ».
Art. 66, al. 1bis
Cette disposition autorise une exception au principe du financement paritaire (cf. commentaire des art. 8, al. 4, et 16, al. 2).
4.2 Modifications d’autres textes
Code civil
Art. 89bis, al. 6, ch. 1 et 2
Les mesures proposées pour encourager la participation des travailleurs âgés auront plus de chances d’être efficaces si elles peuvent aussi être appliquées dans les institutions de prévoyance actives dans le domaine surobligatoire uniquement. Il faut cependant que les plafonds prévus soient valables dans ce domaine également, raison pour laquelle les dispositions correspondantes doivent être mentionnées dans cette liste aussi. (Pour l’énumération entre parenthèse, voir le commentaire relatif à l’art. 49, al. 2, ch. 2, LPP.)
Code des obligations
L’art. 331, al. 3, CO énonce le principe du financement paritaire pour les institutions de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire. Les exceptions à ce principe doivent donc être définies ici aussi.