Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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d. elle peut reconnaître force obligatoire aux standards professionnels;

e. elle peut reconnaître force obligatoire aux normes de qualité d’associations professionnelles;

f. elle peut déclarer généralement contraignantes les règles déontologiques qui garantissent que les personnes chargées des activités de vérification et de contrôle les exercent de manière irréprochable;

g. elle décide de l’agrément ou de la radiation d’experts en matière de prévoyance professionnelle, d’organes de révision et de réviseurs; elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises agréées; ce registre est public et publié sur Internet; le Conseil fédéral règle les effets de l’agrément et le contenu du registre;

h. elle peut émettre des directives générales à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

2 La commission présente chaque année au Conseil fédéral un rapport d’activité. Elle se met en rapport avec le Conseil fédéral par l’intermédiaire du département.

3 Elle surveille toutes les fondations de placement, ainsi que le Fonds de garantie et l’Institution supplétive.

Art. 64b Secrétariat de la Commission de haute surveillance

1 La commission dispose d’un secrétariat permanent.

2 Le secrétariat est géré et dirigé par l’OFAS.

3 Il remplit toutes les tâches qui, selon le règlement concernant l’organisation et la gestion de la commission, sont de son ressort.

Art. 64c Organisation et coûts

1 La commission édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

2 Les coûts de la commission et du secrétariat sont couverts par une taxe annuelle perçue auprès des autorités de surveillance ainsi que par des émoluments pour les décisions et les prestations de service. La taxe annuelle est évaluée en premier lieu d’après le nombre d’institutions de prévoyance surveillées et la somme des capitaux de couverture et, en ce qui concerne la surveillance directe selon l’art. 64a, al. 3, LPP, sur la base de la fortune et éventuellement du nombre de compartiments d’investissement. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 65 al. 4

4 Le Conseil fédéral détermine, pour les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux sur le plan économique ou financier, un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie.

Art. 74, al. 2, let. a et 3

2 Celle-ci connaît des recours formés contre:

a. les décisions des autorités de surveillance et de la Commission de haute surveillance;

3 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60 s’applique à la procédure devant la commission de recours, avec les dérogations suivantes

a. La procédure contre les décisions fondée sur l’art. 62, al. 1, let. e, de la présente loi est en principe gratuite pour les assurés;

b. Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a effet suspensif que si la commission de recours le décide sur requête d’une partie.

II

Modification du droit en vigueur

Le code civil est modifié comme suit:

Art. 89bis, al. 6, ch. 7, 12, 13 et 14

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sur:

….

60 RS 172.021.