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Consultation 2006/2: Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) · 6 pages

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Texte original1

Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Les Etats Parties au présent Protocole,

notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des femmes et des hommes,

notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,

rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,

rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («la Convention»), dans laquelle les Etats Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,

réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tout Etat Partie au présent Protocole («l’Etat Partie») reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’art. 2.

Art. 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un Etat Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être

1 Texte original du Haute-Commissariat aux droits de l’homme (http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/opt_cedaw_fr.htm) . 2006–0079