Projet
Consultation 2006/2: Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
2. L’Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.
Art. 7
1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’Etat Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.
2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
4. L’Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.
5. Le Comité peut inviter l’Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu’il a prises en réponse à ces constatations et éventuellements recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’Etat Partie doit lui présenter conformément à l’art. 18 de la Convention.
Art. 8
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet Etat à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.
3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’Etat Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’Etat Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.