Rapport OCPD

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 11 pages

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tribunaux en exigeant une décision du Tribunal administratif fédéral et recourir, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral5.

En cas d’irrégularités graves (par exemple lorsque l’organisme de certification a été trompé pour octroyer un certificat ou lorsque de faux certificats sont détenus), il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés dans le cas d’espèce (escroquerie, tromperie, etc.).

Enfin, il convient de relever que les concurrents concernés, les clients, ainsi que certaines organisations, en particulier les organisations de défense des consommateurs, pourraient également, en vertu des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, intenter action, lorsque des certificats ou des labels de qualité sont utilisés sans que les exigences correspondantes ne soient satisfaites.

11 Exigences concernant les qualifications du personnel des organismes de certification (annexe)

Les qualifications minimales dont doit disposer le personnel d’un organisme de certification qui entend procéder à des certifications en matière de protection des données sont fixées en annexe. Comme il existe peu de spécialistes remplissant l’ensemble des conditions, il sera possible de mener des audits et des examens des produits en équipe interdisciplinaire, pourvu que les membres de cette équipe totalisent l’ensemble des exigences requises.

R:\SVR\RSPM\Projekte\DSG Revision\VDSG Revision\Anhörung\Commentaire ordonnance certification français 12.09.2006.doc

5 Selon le droit en vigueur, le préposé a la faculté de saisir les tribunaux uniquement en ce qui concerne le secteur privé. Dès l’entrée en vigueur de la révision, il pourra exercer cette faculté également dans le cadre de ses tâches de surveillance sur les organes fédéraux (art. 27, al. 6, nouveau, LPD).