Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police OFJ
Domaine de direction Droit public
Unité Projets et méthode législatifs
Résultats de l'audition concernant le projet de modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données et d'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données
1. Remarques générales concernant l'audition
Le 24 mars 2006, les Chambres fédérales ont adopté une révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) (projet de référendum FF 2006 3421). Le délai référendaire a expiré sans être utilisé. L'ordonnance relative à la loi doit être adaptée pour la mise en œuvre de la révision. Bien que les modifications soient essentiellement d'ordre technique, elles n'en sont pas moins capitales sur le plan pratique, notamment dans de nombreux domaines de l'économie. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a donc décidé de mener une audition conformément à l'art. 10 de la loi sur la consultation (RS 172.061). L'audition a débuté le 27 février 2007 et a duré jusqu'à fin mai 2007.
46 organisations (cf. liste annexée) ont été invitées à émettre un avis sur les projets.
Le DFJP a reçu 32 prises de position (cf. liste annexée), dont 22 des milieux officiellement consultés et 10 d'organisations ou de particuliers qui n'avaient pas été officiellement invités à se prononcer. Sept organisations consultées ont renoncé à rendre un avis ou n'avaient pas de remarques concernant les deux projets.
2. Objet de l'audition
La révision de la loi sur la protection des données nécessite quelques adaptations au niveau de l'ordonnance. Elles concernent essentiellement l'obligation de déclarer les fichiers et le devoir d'informer le Préposé fédéral à la protection des donnés et à la transparence (PFPDT) des garanties ou des règles de protection des données propres à un groupe prévues lorsque des données personnelles sont communiquées à des Etats qui ne disposent pas d'une législation en matière de protection des données garantissant une protection suffisante desdites données. En vertu de l'art. 11a, al. 6, LPD, des dispositions concernant la fonction du conseiller à la protection des données doivent être insérées dans l'ordonnance sur la protection des données.
Les certifications en matière de protection des données prévues à l'art. 11 de la LPD révisée nécessitent également l'introduction de certaines dispositions d'application. Etant donné qu'il s'agit d'une matière toute nouvelle, une ordonnance à part entière doit être édictée. Cette ordonnance règle notamment l'accréditation des organismes de certification, de même que les exigences minimales auxquelles doit répondre la certification en matière de protection des données d'organisations, de procédures et de produits (produits matériels et logiciels ou systèmes pour procédures de traitement de données automatisées). Ni le PFPDT ni un autre service étatique n'effectueront eux-mêmes de certifications.