Rapport OLPD

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

Division principale du droit public

Division Projets et méthode législatifs

Commentaire concernant la révision de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (projet de révision du 18 janvier 2007)

1. Introduction

En votation finale du 24 mars 2006, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que l’arrêté fédéral sur l’adhésion de la Suisse au Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières (Protocole additionnel).

Pour rendre la législation conforme aux exigences du Protocole additionnel, on a modifié, au cours de cette révision, l’art. 6 LPD concernant la communication transfrontière de données. On a également inscrit dans la loi un nouvel art. 11a LPD relatif au registre des fichiers en prévoyant une obligation de déclaration assortie d’un certain nombre d’exceptions, notamment lorsque le maître du fichier a désigné un conseiller à la protection des données indépendant (art. 11a, al. 5, let. e, LPD). Ces modifications nécessitent une adaptation de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD). La révision de l’ordonnance comporte également une nouvelle disposition d’exécution de l’art. 17a LPD concernant le traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes. Enfin, d’autres dispositions de l’ordonnance ont dû être adaptées pour différentes raisons, qui seront exposées ci-dessous.

2. Traitement de données par des personnes privées (chapitre 1 OLPD)

2.1 Droit d’accès (section 1)

La teneur actuelle de l’art. 1, al. 2, OLPD reprend simplement le contenu de l’art. 8, al. 5, 1èrephrase, LPD. Cette disposition est donc supprimée, ce qui correspond du reste à l’examen formel dont fait actuellement l’objet le droit fédéral. Le nouvel al. 2 prévoit que la demande d’accès et la communication de renseignements peuvent être faites par voie électronique à condition que certaines exigences soient respectées.

En vertu de l’al. 2, let. a, des mesures adéquates doivent être prises afin de s’assurer que la personne qui fait valoir son droit d’accès est la personne concernée. En effet, le maître du fichier doit vérifier que le demandeur est la personne dont les données sont traitées. Conformément à la terminologie de la sécurité informatique, il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une identification mais d’une authentification. Toutefois, pour respecter la terminologie de la disposition et ne pas introduire une