Rapport OCPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 11 pages
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données, notamment en veillant à une formation adéquate. Au moins une fois par an – plus précisément à l’issue des audits internes, des évaluations de l’efficacité et des modifications entreprises à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme et pouvant avoir un impact sur le SGPD – elle devra contrôler et évaluer le système pour s’assurer de sa conformité et de son efficacité et, éventuellement, l’améliorer. Cet exercice, appelé « revue de direction », vise surtout à mettre à jour l’évaluation des risques et le plan de gestion des risques, à modifier les processus afin d’assurer la protection des données quand des évènements internes ou externes l’exigent, à identifier les besoins en ressources et à améliorer les critères de l’évaluation de l’efficacité des mesures.
5 Certification de produits et de systèmes (art. 5)
5.1 Remarques générales
L’al. 1 définit les produits qui peuvent faire l’objet d’une certification. Une certification en matière de protection des données est judicieuse non seulement pour les produits dont la finalité est le traitement des données, mais aussi pour des produits qui génèrent des données personnelles lors de leur utilisation. A ce propos, on vise non seulement les navigateurs Internet, les logiciels propres au fonctionnement des serveurs Web, les applications permettant l’exploitation des sites Web, mais aussi les systèmes logistiques qui reposent sur les technologies RFID ou GPS.
L’al. 2, let. a, se réfère aux mesures techniques, telles qu’elles découlent notamment de l’art. 8 OLPD. A ce propos, il existe un standard international constitué des « Common Criteria » (CC 2.1/ISO 15408) et des profils de protection pour des catégories spécifiques de produits, qui définissent certaines exigences en matière de sécurité. L’état de la technique est décisif pour déterminer quelles sont les exigences concrètes qui découlent de cette disposition.
L’al. 2, let. b, décrit le principe de l’économicité des données (collecte et utilisation minimales), qui constitue une concrétisation du principe de la proportionnalité de la protection des données.
L’al. 2, let. c, prévoit que le produit doit garantir la transparence des processus de traitement des données. L’utilisateur doit être en mesure de reconnaître les données personnelles traitées, leur mode de traitement et les destinataires de la transmission. Les exigences seront donc définies en fonction du cercle des utilisateurs pour lesquels le produit est conçu; elles seront donc plus élevées pour un produit réalisé pour un large spectre d’utilisateurs que pour un produit utilisé uniquement par des spécialistes. L’examen porte sur les traitements qu’un produit effectue de manière automatisée dans le cadre de la fonctionnalité pour laquelle il a été conçu. Si le produit est conçu de telle manière qu’il peut être utilisé pour différentes finalités ou qu’il peut être configuré de différentes façons, il y a lieu de vérifier que l’utilisateur ne puisse pas sans autre contourner ou mettre hors fonction les mécanismes garantissant la transparence.