Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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Art. 39 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 39 Art. 39

1Sera puni d’une amende de 100 000 francs1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, au maximum celui qui, intentionnellement,

a. aura procuré du travail ou loué des a. aura procuré du travail sans être services sans posséder l’autorisation inscrit ou loué des services sans

nécessaire; posséder l’autorisation nécessaire;

b. aura placé des étrangers ou les aura b. aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en observer les prescriptions légales en matière de main-d’œuvre étrangère. matière de main-d’œuvre étrangère. Est réservée une sanction Est réservée une sanction

supplémentaire en application de l’art. supplémentaire en application de l’art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des sur le séjour et l’établissement des étrangers étrangers

2Sera puni d’une amende de 40 000 francs au2 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, maximum celui qui, intentionnellement,

a. aura recouru en sa qualité a. aura recouru, en sa qualité

d’employeur, aux services d’un d’employeur, aux services d’un placeur ou d’un bailleur de services placeur qu’il savait ne pas être qu’il savait ne pas posséder inscrit ou d’un bailleur de services l’autorisation requise; qu’il savait ne pas posséder

b. aura enfreint l’obligation d’annoncer l’autorisation requise;

et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et b. aura enfreint l’obligation d’annoncer 29); et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et

c. n’aura pas communiqué par écrit, en 29);

sa qualité de bailleur de services, la c. n’aura pas communiqué par écrit, en teneur essentielle du contrat de travail sa qualité de bailleur de services, la ou ne l’aura fait qu’incomplètement teneur essentielle du contrat de travail ou encore aura conclu un arrangement ou ne l’aura fait qu’incomplètement illicite (art. 19 et 22); ou encore aura conclu un arrangement

d. aura contrevenu, en sa qualité de illicite (art. 19 et 22) ou aura utilisé placeur, aux dispositions concernant le systématiquement des contrats calcul de la commission de placement autres que les contrats visés à l’art.

(art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de 13 al. 1 let. d.

services, aura exigé du travailleur le d. aura contrevenu, en sa qualité de paiement d’émoluments ou de placeur, aux dispositions concernant le prestations financières préalables (art. calcul de la commission de placement 19, al. 5); (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de

e. se sera livré à une propagande services, aura exigé du travailleur le

fallacieuse en matière d’émigration de paiement d’émoluments ou de