Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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Art. 35a LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 35a1 Collaboration Art. 35a1 Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés les placeurs privés

1Aux fins de la collaboration1 Aux fins de la collaboration

interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f de la interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, les données nécessaires du système les données nécessaires du système

d’information peuvent être communiquées cas d’information peuvent être communiquées cas par cas aux services d’orientation par cas aux services d’orientation

professionnelle, aux services sociaux des professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’asile, aux organes d’exécution de

l’assurance-invalidité et de l’assurance- l’assurance-invalidité et de l’assurancemaladie, aux autorités cantonales maladie, aux autorités cantonales

responsables en matière de formation responsables en matière de formation

professionnelle, à la Caisse nationale suisse professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes: aux conditions suivantes:

a. l’intéressé reçoit des prestations de c. l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son l’organe concerné et donne son accord; accord;

b. l’organe concerné accorde la d. l’organe concerné accorde la

réciprocité aux organes d’exécution de réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage. l’assurance-chômage.

1bisLes organes d’exécution de l’assurance- 1bisLes organes d’exécution de l’assurancechômage et les services de l’assurance- chômage et les services de l’assuranceinvalidité sont mutuellement libérés de invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où: mesure où:

a. aucun intérêt privé prépondérant ne c. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose; s’y oppose;

b. les renseignements et documents d. les renseignements et documents transmis servent à déterminer, transmis servent à déterminer,

lorsqu’il n’est pas encore possible lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité d’établir clairement quelle autorité