Rapport OAbCV

Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 2 pages

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Commentaires relatifs à la modification de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

1. Généralités

Depuis le 1er janvier 2006, l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190) est équivalente au droit UE (accord agricole Suisse-CE, RS 0.916.026.81, annexe 11, appendice 6). La présente révision a pour objet:

- de tenir compte de l’évolution du droit UE sur les denrées alimentaires;

- de mettre en œuvre l’allégement relatif aux trichinelles proposé par la Commission CE à la Suisse, dans le sens d’une application anticipée de la décision;

- de tenir compte de l’application.

2. Les modifications dans le détail

Art. 18, al. 3

Harmonisation de la terminologie avec la disposition analogue de l’art. 31, al. 4, de

l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (RS 817.024.1).

Art. 20, al. 1, let. a, et al. 1bis

L’obligation d’autocontrôle est déjà réalisée avec le règlement (CE) no 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

Art. 23, al. 1, et al. 2, let. d et e

Les informations requises à l’al. 2 peuvent être remises avec le document

d’accompagnement.

Art. 28, al. 3

Modification rédactionnelle.

Art. 31, al. 2bis

Compte tenu de la situation favorable en ce qui concerne le parasite Trichinella spiralis en Suisse, on doit pouvoir renoncer à la recherche systématique des trichinelles sur tous les porcs domestiques destinés au marché local. Une dispense générale ne peut être obtenue à l’heure actuelle pour la Suisse, car les États de l’UE présentant une situation comparable n’ont pas non plus obtenu de telle dispense de l’UE à ce jour.

Art. 39, al. 2, let. a

Adaptation due à l’application.