Projet
Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)
Modification du ... (Projet de juin 2006)
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. a et abis
1 Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants:
a. Article 40 alinéa 1 (Importation par les voyageurs malades)
abis. Article 40a alinéa 1 (Exportation par les voyageurs malades)
Art. 40 Importation par les voyageurs malades
1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d'un mois. Si leur séjour se prolonge au-delà d’un mois, ils doivent se rendre chez un médecin autorisé en Suisse pour se faire prescrire les stupéfiants nécessaires.
2 L'importation simplifiée au sens de l’al. 1 ne s'applique pas aux stupéfiants précisés à l'art. 8, al. 1, LStup.
3Abrogé
Art. 40a Exportation par les voyageurs malades
1 Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d’exportation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d’un mois, si le pays de destination le permet.
2Les voyageurs malades se rendant dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen2 ont le droit d’obtenir de leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit.
1 RS 812.121.1
2006–